TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400281_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A demande au juge des référés de condamner l'Etat à l'indemniser pour les préjudices physiques et matériels subis en raison du retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour. Il soutient que le retard de l'administration dans le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 29 septembre 2022, a des conséquences directes sur ses droits fondamentaux notamment sur son droit au séjour, au logement, au travail, et a entrainé un préjudice moral et matériel important. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 12 juillet 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 septembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'indemniser des préjudices physiques et matériels subis en raison du retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Les dispositions du code de justice administrative, dont l'article L. 511-1 qui prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400281/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400281_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400281_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel