TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400283_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024, notifié le 15 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024, notifié le 15 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé au regard de la non-application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il ne présente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Gasimov, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant kosovar né le 13 février 2001. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 29 novembre 2023. Le relevé de ses empreintes avec le fichier " VIS " a indiqué qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 1er décembre 2023, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités de ce pays le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'arrêté portant transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait référence à la consultation du fichier " VIS " ayant révélé que M. A était en possession d'un visa expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes et indique qu'après avoir saisi les autorités de ce pays le 1er décembre 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 5 décembre 2023. Enfin, la décision attaquée mentionne expressément que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2003 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () /2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () /4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 5. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées des articles 13 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le relevé de ses empreintes avec le fichier " VIS " a indiqué qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile et que, dans ces conditions, l'Allemagne était l'Etat membre responsable en vertu de l'article 12 du même règlement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il ressort de l'arrêté portant assignation à résidence que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation au requérant de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières à Mulhouse et lui a interdit de quitter son département de résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En se bornant à soutenir qu'il ne représente aucun risque de fuite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence qu'il conteste est disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, V. Klipfel La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2400283
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400283_20240202
Données disponibles
- Texte intégral