TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400283_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et 14 janvier 2024, sous le numéro 2400283, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté est entachées d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Alexandre Derollepot, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () " . 5. M. A, qui n'allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'arrêté contesté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance au nom de son épouse, seule pièce médicale versée au dossier, que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, dans le pays de renvoi, il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés éventuellement nécessaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A soutient que son épouse, gravement malade, réside en France et que de ce fait, l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France en juillet 2023 et ne produit qu'une ordonnance au nom de son épouse pour justifier de sa schizophrénie, cette dernière étant également en situation irrégulière de même que leur enfant. Dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie de son épouse ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, et en tenant compte du caractère très récent de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français. La seule production d'un certificat d'affectation à l'école Saint-Just ne permet pas de justifier de la scolarité de sa fille. Au demeurant, la circonstance que son enfant soit scolarisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne s'oppose à ce que les membres de la famille, qui ont la même nationalité, quittent ensemble le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérantdemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. C La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400283_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel