TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400283_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C B conteste la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 10 février 2024 en vue du recouvrement d'une somme totale de 2 013 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement et d'aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient que la situation d'indu ne lui est pas imputable.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de l'allocataire a pu être régularisée dans une large mesure au vu des justificatifs produits en mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par son opposition à contrainte du 29 février 2024, Mme B contestait, en invoquant sa bonne foi à l'égard de ses obligations déclaratives, la dette résultant des indus de prime d'activité, d'allocation de logement et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge pour un montant total de 2 013 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la CAF a admis, en cours d'instance, que les indus litigieux pouvaient, dans une large mesure, être annulés au vu des justificatifs finalement produits par l'allocataire. Ainsi, l'opposition à contrainte est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur les dettes annulées à hauteur de 552 euros pour l'allocation de logement et de 1 158,51 euros pour la prime d'activité.
3. Par ailleurs, les succincts éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de considérer que la CAF ait fait une inexacte application de la réglementation, ou ait inexactement fait usage de son pouvoir de remise gracieuse, en maintenant sa créance en ce qui concerne les indus non annulés.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur les sommes régularisées en cours d'instance.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400283_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel