TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400284_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic et représentant M. E, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant tout particulièrement sur la durée de présence en France de M. E et sur son intégration professionnelle. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1987, déclare être entré en France en octobre 2017. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'une vérification de sa situation administrative par les services de police de Rouen. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. D B, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 8 janvier 2024, M. E a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Il a ainsi fait valoir qu'il travaillait, qu'il était inconnu des services de police et qu'il lui manquait un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait méconnu le droit d'être entendu de M. E doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. E reconnaît être entré et séjourner irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E, ressortissant tunisien entré en France en 2017 à l'âge de 30 ans, célibataire et sans enfant, n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. La circonstance que le préfet n'ait pas pris en considération sa situation professionnelle en France est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu'il est constant que M. E n'a jamais entamé de démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. 7. En dernier lieu, M. E s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plus de six ans, sans jamais tenter de régulariser sa situation. En outre, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. M. E, qui n'a au demeurant présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par cet article et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige. Enfin, si M. E se prévaut de la présence de son frère en France marié à une ressortissante française, présente à l'audience, il est constant que M. E a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il n'établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Par conséquent, en obligeant M. E à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. CLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400284_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel