TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400284_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Flamant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté conjoint n° 2024-03-27/001 du 27 mars 2024, par lequel le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique ont abrogé, à compter du 1er octobre 2024, l'arrêté du 31 décembre 2020 prononçant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du service d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- l'administration ne pouvait légalement abroger l'arrêté du 31 décembre 2020, qui présente le caractère d'une décision créatrice de droits, au-delà d'un délai de 4 mois, et alors que cet arrêté n'était pas illégal ;
- à supposer que l'arrêté du 31 décembre 2020 puisse ne pas être regardé comme une décision créatrice de droits, l'administration ne pouvait légalement l'abroger, alors que cet arrêté avait produit tous ses effets ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son maintien en activité n'est pas contraire à l'intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2024 et le 10 janvier 2025, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'arrêté du 31 décembre 2020 pouvait légalement être abrogé sans condition de délai, dès lors qu'il s'agit d'un acte juridiquement inexistant.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Martinique déclare s'en remettre aux observations du service d'incendie et de secours de la Martinique.
Par un mémoire en défense distinct, enregistré le 23 juillet 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, a demandé au tribunal, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. B, représenté par Me Flamant, a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le service d'incendie et de secours de la Martinique.
Par une ordonnance n° 2400284 du 2 septembre 2024, le président du tribunal a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le service d'incendie et de secours de la Martinique.
Par une décision n° 497463 du 29 novembre 2024, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le service d'incendie et de secours de la Martinique.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté du 27 mars 2024, cet arrêté ayant été retiré en cours d'instance et remplacé par un arrêté du 23 avril 2024, ayant la même portée, et qui doit ainsi être regardé comme la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d'incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 31 décembre 2020, pris en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique ont autorisé M. B, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, né le 15 août 1959, à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, et ce jusqu'à l'âge de 67 ans, sous réserve du maintien de son aptitude physique. Cependant, par un nouvel arrêté conjoint du 27 mars 2024, le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique ont abrogé l'arrêté du 31 décembre 2020, et précisé que M. B serait radié des cadres et admis à la retraite, à compter du 1er octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024, portant abrogation de l'arrêté du 31 décembre 2020.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel arrêté n° 2024-04-23/001 du 23 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique ont, d'une part, retiré leur arrêté du 27 mars 2024, qui était entaché d'une erreur rédactionnelle et, d'autre part, abrogé à nouveau, à compter du 1er octobre 2024, l'arrêté du 31 décembre 2020 prononçant le maintien en activité de M. B au-delà de la limite d'âge. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté du 27 mars 2024, sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu, pour le tribunal de regarder la requête comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024, en tant qu'il abroge à nouveau l'arrêté du 31 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Le fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1° ". Aux termes de l'article L. 556-8-1 du même code : " La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans ". La limite d'âge fixée au 1° de l'article L. 556-1 du même code est de soixante-sept ans.
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d'une prolongation d'activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu'un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l'intérêt du service.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
7. Il est constant que, lorsque M. B a présenté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, le 12 février 2020, il satisfaisait à la condition d'aptitude physique, prévue par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique étaient tenus de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'à l'âge de 67 ans, sans pouvoir opposer un quelconque motif tiré de l'intérêt du service. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le service d'incendie et de secours de la Martinique, l'arrêté du 31 décembre 2020, prononçant le maintien en activité de M. B au-delà de la limite d'âge, ne peut être regardé comme un acte juridiquement inexistant. Au contraire, cet arrêté du 31 décembre 2020 n'est entaché d'aucune illégalité, et a créé des droits au profit de M. B. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B aurait cessé de satisfaire à la condition d'aptitude physique, le préfet de la Martinique et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique ne pouvaient, en aucun cas, procéder à l'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 2020, a fortiori au-delà du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, dès lors que l'arrêté du 31 décembre 2020 présente le caractère d'une décision créatrice de droits, le service d'incendie et de secours de la Martinique ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la réforme des retraites, issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, constituerait un changement dans les circonstances de droit, de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Martinique et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique doit être annulé, en tant qu'il abroge l'arrêté du 31 décembre 2020, prononçant le maintien en activité de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le service d'incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge, solidairement, de l'Etat et du service d'incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté n° 2024-03-27/001 du 27 mars 2024.
Article 2 : L'arrêté n° 2024-04-23/001 du 23 avril 2024 est annulé, en tant qu'il abroge l'arrêté du 31 décembre 2020, prononçant le maintien en activité de M. B.
Article 3 : L'Etat et le service d'incendie et de secours de la Martinique verseront solidairement à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service d'incendie et de secours de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au service d'incendie et de secours de la Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1025 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400284_20250505
TA753 décembre 2025
DTA_2400284_20251203Conseil d'État29 novembre 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:497463.20241129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2400284_20250505