TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400285_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il en remplit les conditions, et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'a pas suivi la démarche idoine, dès lors que sa demande ne peut être gérée que par le téléservice de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Les services de la préfecture des Yvelines ne sauraient, dès lors, pouvoir lui délivrer un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 15 mars 1967, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans ses écritures, non contestées, le préfet des Yvelines a indiqué qu'il appartenait à l'intéressé, bénéficiaire de la protection internationale, de déposer sa demande via le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France, ce qui lui permettrait, le temps de l'instruction de sa demande, de bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction. M. A ne justifie pas avoir effectué cette démarche ou, s'il l'a effectuée, s'être heurté à un échec ou un refus. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'urgence ni davantage satisfaire à la condition d'utilité de la mesure sollicitée.
4. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400285_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA