TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400286_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Bikindou représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de nationalité congolaise (RDC) demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. La décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de Mme C sur le territoire au titre de l'asile est manifestement infondée sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté. 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité congolaise et appartenant à la communauté Mubunda, est originaire de Kinshasa. La requérante n'aurait plus de nouvelle de sa mère qui aurait quitté son pays pour venir en France. Elle aurait vécu avec sa sœur jumelle chez son père et sa belle-mère. En 2020, sa sœur serait décédée tandis que son père serait décédé en 2021. En 2023 elle aurait subi de graves violences de la part du frère de sa belle-mère et aurait été menacé par cette dernière qui l'aurait accusé d'être une sorcière lorsque la requérante envisageait de porter plainte. Elle aurait alors survécu en situation d'errance en étant ostracisée par sa communauté. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 5 décembre 2023, transite par Dubaï et, est placée en zone d'attente le 28 décembre 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément crédible et son récit est évasif, notamment lorsqu'elle aborde son histoire familiale, les problèmes rencontrés avec sa belle-mère et les conditions dans lesquelles la rumeur de sorcellerie se serait répandue dans sa communauté de vie à Kinshasa. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire des Emirats Arabes Unis ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400286_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel