TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400286_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B conteste l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B soutient que : - il est entré en France régulièrement sous couvert d'un titre de séjour belge en cours de validité, de sorte qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français que depuis trois mois et non depuis dix mois ; - il est en couple avec une ressortissante française depuis environ un an, qui est enceinte et avec laquelle il a prévu de se marier. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 février 2024, a été présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui informe notamment le Tribunal de ce que M. B a été assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 25 janvier 2024 notifié le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né le 27 août 1996, déclare être entré en France au mois de mars 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. B demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours, information révélée par les pièces transmises par le préfet le 5 février 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. M. B soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis seulement trois mois et non depuis dix mois, dès lors qu'il est entré en France régulièrement au mois de mars 2023 avec un titre de séjour belge valable jusqu'au 31 octobre 2023. Toutefois, alors que l'intéressé était initialement titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités belges et valable pour les états Schengen du 29 août 2021 au 29 août 2022, il ne ressort ni des mentions portées sur la carte de séjour délivrée par les autorités belges qu'il produit, de type " A- séjour limité ", ni d'aucune autre pièce du dossier, que le titre de séjour dont il était titulaire en Belgique lui conférait le droit d'entrer et de séjourner en France, ni qu'il bénéficierait d'un autre document de séjour lui donnant de tels droits. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que son entrée sur le territoire français était irrégulière, aurait commis une erreur de fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B fait valoir qu'il a débuté une relation amoureuse depuis environ un an avec une ressortissante française, qui est enceinte et avec laquelle il a pour projet de se marier. Toutefois, la seule production d'un contrat d'électricité aux deux noms, daté du 22 janvier 2024, ne saurait établir la communauté de vie alléguée depuis le mois de juin 2023, en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que la naissance d'un enfant issu de cette union soit prévue au mois de juin 2024, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne donne aucun droit au séjour à l'intéressé. Ainsi, les intéressés ne pouvant ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines en l'absence de droit au séjour de M. B, ce dernier a effectué un choix personnel en se maintenant illégalement sur le territoire dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, avant de séjourner en Belgique puis de se rendre en France, et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, S. Blacher Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400286_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel