TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400286_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 février 2024, Mme A C, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - à compter de fin mars 2024, elle devra quitter l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants mineurs, ils se retrouveront donc à la rue, sans aucune possibilité de logement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que : * elle avait bien accompli des démarches préalables pour trouver un logement, et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de saisir les instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ; * elle versait bien sa participation mensuelle aux charges prévues par son contrat de bail ; * la circonstance selon laquelle elle aurait saisi le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en vue d'obtenir un accueil dans une structure d'hébergement est sans incidence sur le sort de son recours dès lors qu'il est établi qu'elle satisfait à toutes les conditions pour que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté préfectoral intervenu pour désigner les membres de la commission comportait la liste nominative de ceux-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressée occupe aujourd'hui un logement de type T3 de 63m² adapté à ses besoins et à ses capacités sans qu'aucun jugement d'expulsion ne soit prononcé ; - l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2023 établit que les règles de composition de la commission de médiation ont été dûment appliquées ; - la requérante n'avait effectué aucune démarche préalable à la date de la décision attaquée, hormis la demande de logement social dont le délai peut être ramené à la date de fin du contrat de bail, soit au 31 août 2023 ; - le service intégré d'accueil et d'orientation n'avait été saisi que postérieurement à la date de dépôt de son recours devant la commission de médiation ; - elle n'avait pas réglé la totalité de ses dettes de loyer et charges et n'avait ainsi pas démontré sa capacité à occuper un logement de manière autonome. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2400284 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Lebrun, représentant Mme C qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête ; en précisant qu'elle est sous-locataire de Domofrance ; qu'elle a toujours réglé ses loyers ; qu'elle a fait des démarches préalables, puisqu'elle a saisi les services du département qui ont rejeté sa demande par un courrier du 31 janvier 2024 et à Domofrance qui lui a répondu par mail ; que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'elle encourt bien l'expulsion à compter du 31 mars 2024 et qu'elle a d'ailleurs reçu la signification de déguerpir ; que s'agissant du doute sérieux, il convient de rappeler que la commission n'a un pouvoir d'appréciation que si le demandeur a un logement stable ce qui n'est pas le cas ici ; qu'elle remplit toutes les conditions et justifie de démarches préalables puisqu'elle a saisi le PDALHPD et Domofrance ; que par ailleurs elle ne peut pas candidater au parc locatif privé compte tenu de ses revenus ; que s'agissant des charges elle a toujours réglé, et qu'en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que l'absence de règlement des loyers ne permet pas de caractériser la mauvaise foi ; et s'en remet pour le surplus à ses écritures. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté à l'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 16 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dont elle a sollicité l'annulation par une requête au fond, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400284. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () " et aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 5. En l'espèce, pour rejeter le recours de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques s'est fondée notamment sur la circonstance que la requérante n'avait pas effectué de démarches préalables. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les pièces versées à l'instance ne font pas apparaître l'existence de démarches suffisantes réalisées par Mme C en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition préalablement à la saisine de la commission de médiation. Par ailleurs, en l'état de l'instruction le moyen tiré du vice de procédure n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard des pièces produites en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette la demande de suspension de Mme C n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 29 février 2024. La juge des référés, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2400286
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TA6429 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400286_20240229
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