TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400287_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le 2400287, M. B A, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise à la suite de la " décision du conseil médical de La Poste " infirmant sa demande de reconnaissance professionnelle de sa pathologie.
M. A soutient que :
- après un an de dépression il reprend son emploi de facteur à La Poste en décembre 2021 en mi-temps thérapeutique ;
- 3 mois après sa reprise une douleur à l'épaule l'oblige à cesser son activité professionnelle ;
- une IRM réalisée en mars 2022 révèle une rupture transfixiante et l'arthroscanner de l'épaule une lésion tendineuse ;
- le 29 mars 2023 le médecin expert émet un avis favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et il est placé en maladie professionnelle ;
- le 10 août 2023 un courrier de La Poste l'informe d'une demande d'avis du conseil médical sans préciser le lieu ni l'heure sur lequel il apprend que le médecin du travail a émis un avis défavorable le 6 juillet 2023 sans le convoquer ;
- après avoir pris rendez-vous avec ce médecin il reprend son travail à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2023 et est réintégré sans visite préalable ;
- une importante retenue sur salaire est constatée, et il ne dispose plus d'assez de trimestres pour faire valoir son droit à la retraite ;
- les divers préjudices qu'il subit justifient la présente demande.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 - M. B A, facteur à La Poste, doit être regardé comme contestant la décision de son employeur du 4 octobre 2023, rejetant sa demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service, en ce qu'elle ne remplit pas les conditions requises, se fondant sur l'avis défavorable du conseil médical, de reconnaissance de sa pathologie, au titre de la maladie professionnelle 57A. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner une expertise en faisant valoir les préjudices qu'il subit en lien avec cette décision défavorable.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
2 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.(). Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère."
3 - Si le désaccord porte sur l'interprétation juridique des conditions règlementaires requises pour bénéficier de la reconnaissance du congé pour invalidité imputable au service, cette interprétation relève de la seule compétence du juge du fond chargé de se prononcer sur la légalité de la décision qui fait grief à M. A et ne saurait faire l'objet d'une expertise. Seule une expertise médicale peut être ordonnée par le juge des référés à qui il appartient de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution du litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux concerné.
4 - Pour justifier de l'utilité de la demande d'expertise sollicitée M. A ne produit aucune pièce médicale en lien avec sa pathologie, mais un unique certificat de son médecin généraliste du 28 mars 2022 qui fait notamment valoir que son état de santé, en rapport avec la maladie professionnelle du 25 avril 2022, présente une évolution défavorable. Si le requérant fait état d'une expertise en sa faveur réalisée par le Dr C, médecin agréé, il ne produit pas ce rapport d'expertise au dossier.
5 - Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence au dossier d'éléments médicaux de nature à contester utilement le refus par La Poste de faire bénéficier M. A d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur avis défavorable du conseil médical de reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle 57A, il y a lieu de rejeter sans instruction, la mesure d'expertise sollicitée, pour défaut d'utilité en application des dispositions précitées de l'article R. 532-1du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée sans instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, 22 janvier 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2400287
mgfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400287_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA