TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400287_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A C, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l'assignation à résidence prise à son encontre le 7 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché la décision d'un défaut d'examen ; - le préfet ne pouvait faire application des nouvelles dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduites par la loi du 26 janvier 2024 dès lors qu'antérieurement à son entrée en vigueur, il avait déjà épuisé la durée maximale d'assignation à résidence et ne pouvait renouveler ultérieurement pour la troisième fois la durée de l'assignation à résidence ; - la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 février 2024 et n'ont pas été communiquées. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 février 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 15h00, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Bourg, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que l'application des nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024 à une assignation prise antérieurement à son entrée en vigueur méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 14 février 1977, est entré régulièrement en France avec son épouse, Mme B, selon ses déclarations. Si Mme B a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'admettre au séjour M. C par une décision du 2 août 2022. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour accordé à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 7 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C a formé un recours gracieux le 12 décembre 2023 par lequel il a demandé l'abrogation des décisions du 7 novembre 2023 et sur lequel le préfet du Puy-de-Dôme a gardé le silence à la date du présent jugement. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 5 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du 6 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours à 9h00, même les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé à Clermont-Ferrand. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " 4. En application des dispositions précitées, M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de l'assignation à résidence, laquelle n'est pas non plus prise pour son application. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. Aux termes de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 7 novembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ont été notifiés à M. C le 7 novembre 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. Le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être prorogé par l'exercice d'un recours gracieux adressé au préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, et alors que M. C relève " qu'il n'a pas pu saisir le tribunal dans le délai de 48 heures ", l'obligation de quitter le territoire français en litige revêt un caractère définitif. Il s'ensuit que le requérant ne peut contester la légalité de l'assignation à résidence par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, soit le 28 janvier 2024 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 8. Si le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait faire application des nouvelles dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024 compte tenu de ce qu'il avait " épuisé " la durée maximale de l'assignation à résidence en la renouvelant une fois par un arrêté du 21 décembre 2023, aucune disposition de la loi du 26 janvier 2024 ne fait obstacle à ce que le préfet renouvelle une seconde fois la durée de l'assignation à résidence prise initialement le 7 novembre 2023 en se fondant sur les dispositions de l'article L. 732-3 du code précité dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige. Il en résulte que le moyen doit être écarté sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de la loi. 9. La circonstance que l'autorité préfectorale doive solliciter un laisser-passer consulaire ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, et alors qu'il ne saurait être reproché au préfet du Puy-de-Dôme de ne pas justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et à la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de " l'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation " ne peuvent qu'être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite des soins à l'hôpital de la Croix Rousse situé à Lyon faute pour les hôpitaux du département du Puy-de-Dôme de disposer des équipements nécessaires à son traitement et qu'il est contraint de laisser son épouse se rendre seule aux rendez-vous qui ont lieu à Lyon. S'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C a fait l'objet d'un suivi médical initialement au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand puis, à compter de la fin de l'année 2023, aux hospices civils de Lyon en raison d'une infection osseuse chronique complexe, le requérant a la possibilité de solliciter, le cas échéant, un aménagement des modalités de surveillance dont est assortie le renouvellement de l'assignation à résidence lui permettant d'accompagner son épouse aux consultations à Lyon. Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. C. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024 La magistrate désignée, R. CARAËS Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400287_20240212
Données disponibles
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