TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400287_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai après l'avoir autorisé au séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence du signataire ; - est entachée d'erreur quant à la compétence du préfet qui s'est indûment cru lié par le refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. B. 1. M. B, ressortissant tunisien né en janvier 1991, est entré en France en février 2014 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ce titre de séjour n'a pas été renouvelé et il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 23 octobre 2015. Le 15 février 2016, le préfet a pris un arrêté d'interdiction de retour de deux ans à l'encontre de M. B. Ce dernier a été contrôlé et il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire le 17 novembre 2018. Le 28 mai 2022, M. B a épousé une ressortissante française. Le 19 décembre 2022, il s'est présenté en préfecture pour demander un titre de séjour en cette qualité, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Le préfet a retenu que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, M. B ne pouvait prétendre ni au bénéfice des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code, ni à celui des stipulations de l'article 10.1 a) de l'accord franco-tunisien. 2. Le préfet justifie qu'il a notifié l'arrêté en litige par un pli recommandé adressé à M. B au 16 allée des acacias, présenté le 4 octobre 2023 et non réclamé. Malgré la mention portée sur l'accusé de réception, qui n'indique pas un destinataire inconnu à l'adresse, M. B justifie, pour sa part et sans contestation, qu'il demeure au 15. Se prévalant d'une erreur de l'administration, il dit n'avoir pu prendre connaissance de l'arrêté en litige que le 9 janvier 2024 lorsqu'il s'est présenté en préfecture. Si le préfet n'argumente pas sur l'origine de cette " erreur ", il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande informatique de rendez-vous, M. B a indiqué résider au 15. Néanmoins dans la fiche de renseignements manuscrite remplie lors de ce rendez-vous, il a dit résider au 16 qui doit être ainsi être regardée comme étant la dernière adresse connue par les services préfectoraux qui correspondait d'ailleurs à celle mentionnée sur le récépissé valable de juillet à octobre 2023. Dès lors, la notification à laquelle il a été procédé le 4 octobre 2023 est régulière et la requête introduite le 16 janvier 2024 doit être rejetée comme tardive, ainsi que le soulève le préfet en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400287_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel