TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400287_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2400287 le 17 janvier 2024, et un mémoire du 6 juin 2024 M. C B, représenté par Me Moura, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte, et au retrait de son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant le principe général du droit imposant le respect du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'impératif de proportionnalité prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant la Russie, pays dont il a la nationalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du statut de réfugié de ses proches et de ses origines tchétchènes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2024 et le 20 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de le requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024.
Des pièces produites pour M. B, enregistrées le 27 juin 2024 n'ont pas été communiquées.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400288 le 17 janvier 2024, et un mémoire du 6 juin 2024, M. C B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Montauban, lui a interdit de sortir de cette commune sans autorisation et l'a obligé à remettre l'original de son titre d'identité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- les décisions ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant le principe général du droit imposant le respect du contradictoire ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du même code ;
- son assignation n'est pas adaptée ni proportionnée ;
En ce qui concerne la durée de la mesure :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de pointage :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du territoire de la commune de Montauban :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de remettre son document de voyage :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2024 et le 20 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de le requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Moura, représentant M. B, et de Mme Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 2 décembre 1986 à Sernovodk (URSS) est entré en France le 19 septembre 2007. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2008. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par l'Office le 8 avril 2011 et le 27 février 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013. Après avoir fait l'objet de deux arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence du 31 mai 2011 et du 19 juin 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B a bénéficié d'un titre de séjour
" vie privée et familiale " valable du 7 février 2013 au 6 février 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 mars 2022, et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du
21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 27 octobre 2023, M. B, placé en rétention administrative le 18 octobre 2023, a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme étant irrecevable le 30 octobre 2023. Sa rétention administrative a été prolongée jusqu'au 3 janvier 2024 en dernier lieu. Par arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 16 janvier 2024, il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Montauban, lui a interdit de sortir de cette commune sans autorisation et l'a obligé à remettre l'original de son titre d'identité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400287 et n° 2400288 concernent la situation de M. B qui les a présentées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 24 avril 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement puis l'assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision vise les 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, ses interpellations et condamnations et le suivi dont il fait l'objet depuis 2020 en raison de menaces envers les institutions alors qu'il souffre de troubles psychiatriques importants. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
10. Si M. B soutient qu'il réside régulièrement en France depuis plus de trois mois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne détient plus de titre de séjour depuis 2022 de sorte qu'il résidait bien irrégulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, est célibataire, sans enfant et sans emploi. Si la qualité de réfugié a été reconnue à sa mère et à une partie de sa fratrie qui réside sur le territoire français, d'une part, deux de ses sœurs font l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, son droit à l'asile a été examiné à quatre reprises. Dans ces conditions, alors que M. B ne fait qu'alléguer que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'existence d'un risque de soustraction du requérant à l'obligation de quitter le territoire français au regard des précédentes mesures d'éloignement non exécutées, et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
15. Les dispositions précitées n'instaurent pas un impératif de proportionnalité et il n'est pas contesté que M. B entre dans le champ des 1° et 3° des dispositions précitées, dont le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
18. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire, les précédentes mesures d'éloignement, et les différents signalements et condamnations dont il a fait l'objet depuis 2020. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées en 2011 et 2012, et de deux autres mesures non exécutées en 2022. Il a également fait l'objet de nombreux signalements, pour des faits d'acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public et de menaces de mort, sous conditions, et sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ces derniers faits ont donné lieu à une hospitalisation d'office, et à une condamnation à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis ainsi qu'à une détention à domicile en dernier lieu. Si sa mère et certains membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant. Enfin, s'il a résidé régulièrement en France de 2013 à 2022, il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois d'août 2022, soit depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, dont le renouvellement a été refusé. Il s'ensuit que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 19 doit dès lors être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour en Russie, pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
26. Si la situation générale prévalant en Fédération de Russie, et notamment dans le Nord Caucase n'est pas telle que tout renvoi vers ce pays constituerait une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a considéré la Cour européenne des droits de l'homme, il ressort toutefois des pièces du dossier et de la documentation publique disponible, en particulier du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 2015, intitulé " Tchétchénie : le régime de Ramzan Kadyrov " et du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des droits humains en Tchétchénie publié le 13 mai 2016, que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène et les personnes considérées comme telles par les autorités ou soupçonnées d'être liées à des entités extrémistes islamistes constituent un groupe à risque, susceptible d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait des autorités russes ou tchétchènes, selon la nature de leurs liens ou de leur participation aux actions projetées ou entreprises par ces mouvements.
27. Toutefois, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque personnel, et donc réel, de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'expulsion, en fournissant notamment un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existants dans le pays de destination.
28. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B, entré sur le territoire français en 2007, a été rejetée le 5 mai 2008, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2008. Ses quatre demandes de réexamen ont été rejetées, en dernier lieu par une décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2023. D'une part, si M. B soutient qu'il a combattu à l'âge de quatorze ans contre les troupes russes au cours de la deuxième guerre de Tchétchénie, il ne l'établit nullement et ses affirmations sur ce point sont évasives. Par ailleurs, si son père est décédé en Tchétchénie, le requérant n'apporte aucun élément quant aux causes de son décès qui serait susceptible de démontrer que ce décès est en lien avec des activités politiques ou militaires. Enfin, ni le statut de réfugié accordé à certains membres de sa fratrie, ni la seule photographie montrant M. B au second plan d'une manifestation tenue en France en février 2017 en vue de commémorer la déportation des Tchétchènes par les autorités soviétiques en 1944 ne suffisent à l'identifier comme opposant susceptible d'être perçu comme tel par les autorités russes. D'autre part, si le requérant dit craindre un risque de mobilisation au soutien des troupes russes en Ukraine en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la probabilité de ce risque alors, au demeurant, qu'il a dépassé l'âge légal du service militaire en Russie. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas l'existence de risques de persécutions personnels et actuels en cas de retour en Russie, de sorte qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que M. B, dont les origines tchétchènes ne suffisent pas à caractériser un risque général d'exaction, serait exposé à un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 janvier 2024.
En ce qui concerne l'arrêté du 16 janvier 2024 portant assignation à résidence :
30. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui avait reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté du 15 septembre 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut donc qu'être écarté.
31. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
32. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2024 n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de son illégalité ne peut qu'être écarté.
33. En dernier lieu, si M. B se prévaut de ses troubles psychiatriques pour soutenir que l'assignation ne serait ni adaptée ni proportionnée, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la durée de la mesure :
34. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant assignation à résidence n'est fondé, par suite le moyen, tiré par la voie de l'exception, à l'égard des autres décisions contenues dans cet arrêté, de son illégalité ne peut qu'être écarté.
35. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois./ Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ".
36. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. B, qu'il a déjà fait l'objet d'assignations à résidence par le passé. Cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une nouvelle mesure à l'issue d'un placement en rétention.
En ce qui concerne l'obligation de pointage :
37. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de pointage serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la durée de l'assignation à résidence.
38. En second lieu selon les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
39. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
40. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné M. B à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de six mois, l'a astreint à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 8h30 au Commissariat de police, l'a obligé à remettre tout document d'identité en sa possession aux services de police et lui a interdit de circuler hors de la commune de Montauban sans avoir obtenu, préalablement, son autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d'assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne travaille pas. Son argumentation relative au risque de fuite est inopérante dès lors que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Enfin, M. B n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté, et n'établit pas que les troubles psychiatriques dont il souffre constituerait une telle circonstance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du territoire de la commune de Montauban :
41. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de sortie du territoire de la commune de Montauban serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision relative à la durée de l'assignation et aux modalités de pointage.
42. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ".
43. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite,
M. B ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre.
44. En troisième et dernier lieu si M. B soutient que l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2024, autre que la décision portant assignation à résidence, seraient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
45. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn-et-Garonne des 15 et 16 janvier 2024. Ses deux requêtes doivent donc être rejetées, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s2400287 et 2400288 de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2400287, 2400288Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400287_20240725
TA8723 décembre 2025
DTA_2400287_20251223TA307 mai 2026
DTA_2400288_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2400287_20240725
Données disponibles
- Texte intégral