TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400287_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juillet 2024, M. F E, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - son auteur est incompétent ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12h00. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué. Par décision en date du 24 mai 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 27 janvier 1987 à Mahault (Dominique), déclare être entré irrégulièrement en France en février 2018. Par arrêté en date du 23 février 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision en date du 24 mai 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 971-2023-11-10-0000 du 10 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-286 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. I H, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H et de M. G D, la délégation qui lui est accordée est donnée à Mme A C, adjointe à la cheffe du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 6. Pour motiver en fait l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il a prononcé à l'encontre de M. E, le préfet de la Guadeloupe s'est borné à relever la nature et l'ancienneté des liens du requérants en France et n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi. Ainsi, M. E est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. E est fondé à en demander l'annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 février 2024. Sur les dépens : 9. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 11. D'une part, M. E, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. E n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 février 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté. Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de la Guadeloupe et à Me Armand. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé K. B Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400287_20250128
Données disponibles
- Texte intégral