TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400288_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation précaire, que la carte de séjour " vie privée et familiale " qu'il demande doit l'autoriser à travailler ; sans travail il ne peut subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en CDI dans un hôtel ; -la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où il a déposé un dossier de demande complet le 3 octobre 2023, a relancé la préfecture pour obtenir un rendez-vous au guichet, et qu'aucune décision n'est encore intervenue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il n'y a pas de présomption d'urgence en l'espèce, et qu'en toute hypothèse, M. A est convoqué au guichet de la préfecture le 23 février 2024 afin d'y retirer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 31 octobre 1997, a formé le 28 septembre 2023, une demande de carte de séjour temporaire " conjoint de français ". Il a sollicité sur la plateforme dématérialisée dédiée, le 4 novembre 2023, puis une nouvelle fois le 12 janvier 2024, la délivrance d'un récépissé de cette demande. Sans réponse de la préfecture, il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d'un document justifiant de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de son instruction. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 19 janvier 2024 une convocation à se rendre, le 23 février 2024, au guichet de la préfecture de la Gironde " afin de finaliser l'instruction de [sa] demande ". Il n'est pas contesté que la remise d'un récépissé, à l'occasion de ce rendez-vous, lui permettra de travailler pendant le temps de l'instruction de sa demande, eu égard au titre de séjour en qualité de " conjoint de français " dont il est question. Dans ces conditions, alors que le requérant a précisé dans sa requête qu'il " a également sollicité sa convocation aux fins de la délivrance d'un récépissé dans les meilleurs délais ", les conclusions à fin d'injonction présentés par M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant au prononcé d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie qui doit être regardée comme perdante, le versement à Me Meaude, avocate du requérant, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressé obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Meaude renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400288_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA