TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400290_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A alias M. D C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1.1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise plus d'un an avant l'arrêté d'assignation à résidence ;
- l'interdiction de retour ne saurait fonder l'assignation à résidence dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A alias M. D C, ressortissant algérien a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2024 puis remis en liberté suite au jugement du juge des libertés et de la détention en date du 15 janvier 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / 2°) 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (). " Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 janvier 2024 assignant M. C à résidence a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai datant du 11 janvier 2023, soit plus d'un an après la décision portant obligation de quitter le territoire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme le soulève le requérant sans être contesté en défense, l'interdiction de retour de trois ans prononcée par l'arrêté du 11 janvier 2023 n'est pas de nature à fonder l'assignation à résidence dès lors qu'elle n'a pas commencé à courir, l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas été exécutée. Par suite, le préfet de la Gironde a entaché l'arrêté assignant M. C à résidence d'une erreur de droit.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence de M. C est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias D C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400290_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel