TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400290_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400290, M. B C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien née du silence gardé sur sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de confection un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - arrivé régulièrement en France en 2019, il n'a cessé d'exercer une activité professionnelle et a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d'enfant français ; toutefois, le traitement de son dossier par la préfecture du Doubs fait obstacle à ce qu'il aboutisse alors qu'il a besoin d'urgence d'un titre de séjour ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux, la décision contestée méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, elle a été prise en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse et de celui né de leur union. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune des deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite. Vu : - la requête n° 2400282 enregistrée le 14 février 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mars 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de Me Elsaesser, pour M. C, présent, - les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs. A l'audience, les parties ont repris et développé les conclusions et moyens de leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 3. M. C fait valoir qu'il subit un délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture du Doubs, qu'il est ainsi maintenu en situation irrégulière et exposé au risque de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement du territoire et qu'il doit pouvoir jouir pleinement des droits afférents à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " compte tenu de sa situation familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C arrivé en France à la fin de l'année 2019 s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa, le 29 décembre 2019. Alors que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative, il a fait l'objet le 15 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. S'étant maintenu sur le territoire et n'ayant pas été éloigné d'office, il a entrepris à compter du début du mois de juin 2023 de régulariser sa situation. Toutefois, les dysfonctionnements et délais de traitement qu'il invoque, en admettant même qu'ils soient imputables aux services préfectoraux alors que l'intéressé a déposé successivement plusieurs demandes de titres de séjour sur des fondements différents, ne sauraient à eux seuls démontrer l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Le risque qu'il évoque de voir édicter à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement est hypothétique et, le cas échéant, M. C pourra faire usage de son droit au recours contre une telle décision. Enfin, les éléments de sa vie personnelle ne sont, en l'espèce, pas davantage de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence alors que sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français n'a été déposée que le 12 février 2024 et est en cours d'instruction dans les services de la préfecture du Doubs. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400290 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 15 mars 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400290_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel