TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400290_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2400290, la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers, représentée par Me Barande, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion du 12 février 2024 retirant l'autorisation de transfert délivrée le 12 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent, compte tenu du risque de caducité de l'autorisation de transfert et des conséquences financières de la décision de retrait tardivement intervenue alors que des engagements ont déjà été pris à l'égard des investissements et travaux à réaliser, de faire échec à la décision litigieuse ; - la procédure contradictoire préalable à l'acte de retrait a été irrégulièrement mise en œuvre eu égard à l'insuffisance des informations contenues dans le courrier du 5 février 2024 et à l'insuffisance du délai dont elle a disposé pour présenter ses observations ; - le motif de retrait, à savoir un constat d'illégalité à l'égard de la décision initiale compte tenu de la nécessité, selon l'ARS, de redéfinir la configuration du quartier d'accueil en identifiant désormais un quartier de la commune du Port, délimité par la rue Jesse Owens, le boulevard des Mascareignes, l'avenue Amiral A, la route de Cambaie, la rivière des Galets, la route du Cimetière, la rue Patrice Lumumba et la route du Littoral, qui héberge déjà une officine de pharmacie, est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2 et L. 5125-3-3 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, l'ARS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2400284 par laquelle la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers demande l'annulation de la décision de l'ARS susmentionnée du 12 février 2024. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Barande, avocate, pour la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers, qui confirme les conclusions et moyens de la requête en référé ; - les observations de Mme B, représentant l'ARS de La Réunion, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, déposée le 1er mars 2024 en même temps que la requête au fond, la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur général de l'ARS de La Réunion, statuant à nouveau sur son projet de transfert de l'officine de pharmacie actuellement implantée 15 rue Paul Eluard dans la commune du Port vers un local sis 4 rue Simon Pernic dans la même commune, a prononcé le retrait de l'autorisation de transfert qui avait été délivrée le 12 octobre 2023. 3. La société requérante produit des éléments circonstanciés sur les engagements déjà pris par elle depuis la décision du 12 octobre 2023, notamment auprès du propriétaire du local destiné à accueillir la nouvelle officine, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage choisi pour le suivi des travaux et de l'organisme bancaire lui ayant accordé un prêt de 270 000 euros, afin que soit concrétisée à brève échéance son opération de transfert d'officine. Elle justifie du risque financier important auquel elle est exposée par l'effet de la décision de retrait du 12 février 2024. Etant confrontée à une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, elle peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence. 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers tiré de l'irrégularité, faute d'avoir eu des informations suffisantes sur le motif du retrait envisagé par l'administration et faute d'avoir disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la procédure contradictoire préalable à l'acte de retrait concernant la décision créatrice de droits du 12 octobre 2023, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2024. Il en va de même du moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'ARS en estimant que la décision initiale était entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de suspension d'exécution doivent être accueillies. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ARS de La Réunion à verser à la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé. O R D O N N E : Article 1er : La décision susvisée du directeur général de l'ARS de La Réunion du 12 février 2024 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie nouvelle des Frangipaniers et à l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 28 mars 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au minitre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400290_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel