TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400290_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 15 mars et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète du Gard pour prendre la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire " suffisamment long " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa situation justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de ce qu'il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Papapolychroniou pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 4 mai 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions dans lesquelles le requérant est entré en France et l'état des relations personnelles et professionnelles dont il dispose sur le territoire français. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dernières dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en Tunisie, le 11 juillet 2017, Mme C, ressortissante française. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la préfète du Gard a relevé que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé. Elle s'est, à ce titre, fondée sur les courriels qui lui ont été adressés par Mme C les 12 décembre 2021 et 18 janvier 2022 dans lesquels elle l'a informée de ce que M. B ne résidait plus avec elle et leurs enfants, ainsi que sur l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de gendarmerie le 11 mars 2023 dont il est ressorti que les époux n'habitaient plus ensemble depuis le mois de novembre 2021. M. B ne conteste pas sérieusement qu'il vit en Corse alors que son épouse est domiciliée à Vauvert et ainsi que la communauté de vie entre eux a été rompue. M. B ne remplissait, dès lors, pas effectivement les conditions auxquelles était subordonnée la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la préfète du Gard n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant d'adopter la décision de refus de titre de séjour en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en septembre 2020 afin d'y rejoindre son épouse, Mme C. Deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2020. Ainsi qu'exposé précédemment, M. B ne conteste pas sérieusement ne plus résider avec son épouse et leurs enfants depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle il est parti habiter en Corse. La seule production de tickets Western Union indiquant que le requérant a envoyé des fonds à Mme C entre août 2021 et février 2023 ne permet pas, en outre, de démontrer qu'il entretiendrait des liens avec ses enfants, avec lesquels il ne vit donc pas, ou qu'il contribuerait à leur entretien et leur éducation. Ni la présence régulière en France de son père qui atteste subvenir à ses besoins ni la production de bulletins de paie pour les mois de juillet et novembre 2021 et mai et juin 2022 ne sont de nature à établir que M. B aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches en Tunisie où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Gard a méconnu les stipulations susvisées. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas établi que M. B entretiendrait des relations avec ses deux enfants, avec lesquels il ne vit pas, ou qu'il contribuerait à leur entretien ou leur éducation. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, alors que le requérant a déclaré aux services de police que ses deux enfants étaient également ressortissants de cet Etat. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 11. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " 12. Comme exposé précédemment, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 13. En l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 7 et 9 s'agissant du refus de titre de séjour. Sur la légalité du délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " 15. La nature et l'intensité des liens privés et familiaux dont dispose M. B en France, dont il est fait état au point 7, n'impliquaient pas que la préfète du Gard lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son éloignement vers son pays d'origine aurait, pour ce motif, des " conséquences particulièrement défavorables " et que la décision fixant le pays de destination serait illégale. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400290_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel