TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400291_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A conteste les arrêtés, en date du 9 décembre 2023, par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a prescrit son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables du traitement de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de contrôle de cette assignation. Il soutient qu'il souhaite rester en France, y travailler et être utile à ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen et est donc irrecevable. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les diligences vainement accomplies à l'effet de notifier l'avis d'audience par voie administrative à M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties sont réputées avoir été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1997 et de nationalité turque, est entré en France à une date indéterminée et a sollicité, le 1er décembre 2023, la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait engagé une démarche similaire en Autriche quelques semaines plus tôt. Par deux arrêtés attaqués du 9 décembre 2024, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence en Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A se borne, dans son mémoire introductif d'instance, à indiquer qu'il entend contester son transfert à destination de l'Autriche car il souhaite vivre et travailler en France. Ce mémoire est ainsi dépourvu de toute argumentation visant à contester la légalité des arrêtés du préfet du Doubs du 9 décembre 2024, et donc de moyens au sens des dispositions citées ci-dessus. Le requérant, qui n'a pas demandé à être assisté par un avocat et n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas enrichi ses écritures. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est donc irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d'Or et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président du tribunal, David ZUPAN Le greffier Joël TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400291_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel