TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400291_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer son attestation de salaire et son attestation d'employeur. Il soutient que la production de ces documents est nécessaire pour l'ouverture de ses droits à Pôle Emploi ainsi que pour le versement de ses indemnités journalières et qu'il n'a reçu aucune réponse à ses demandes formulées auprès du rectorat de l'académie de Créteil. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer, les documents demandés ayant été émis le 15 janvier 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2024, M. B A maintient ses demandes car l'attestation de salaire destinée à France Travail et à la Sécurité Sociale n'étant pas correctement remplis, des arrêts pour maladie n'étant pas mentionnés, et l'attestation employeur n'étant que partielle, certaines pages étant manquantes. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie de Créteil maintient ses conclusions tendant au non-lieu, les documents transmis étant complets. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été employé par le rectorat de l'académie de Créteil comme enseignant d'anglais contractuel sous contrat à durée déterminée de janvier à août 2023, contrat qui n'a pas été renouvelé. Le recteur de l'académie de Créteil ne lui a pas fourni l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire à son inscription à l'organisme " France Travail ". Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer cette attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ". 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le recteur de l'académie de Créteil a transmis le 18 janvier 2024 par voie électronique à l'organisme " France Travail " l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail de manière que M. A puisse exercer ses droits à prestations. 5. L'intéressé ne contestant pas, près d'un mois plus tard, qu'il a été fait droit à sa demande, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400291_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA