TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400291_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la commune de Santa-Maria-Poggio, représentée par Me Angelini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A B de libérer le domaine public que son navire occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 840 euros au titre des dépens ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B occupe sans droit ni titre le domaine public portuaire en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; - la mesure demandée est utile pour permettre l'exécution de travaux sur l'aire de stationnement à sec ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la date prévue pour le début des travaux. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Angelini, représentant la commune de Santa-Maria-Poggio. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. La commune de Santa-Maria-Poggio demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public occupé par son navire " Surcouf ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a conclu avec la commune un contrat de mouillage du navire " Surcouf " dans le port de plaisance pour une durée de neuf mois à compter du 17 août 1988, puis, le 18 décembre 2001, un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2002, renouvelable par tacite reconduction. Les redevances n'ont plus été acquittées par l'intéressé depuis l'année 2017. En dépit des courriers qui lui ont été adressés le 28 mai 2019, le 29 octobre 2020 et le 4 février 2021, M. B n'a ni réglé les sommes dues, ni libéré le domaine public. Par courrier du 14 juin 2021, le directeur général du port de Taverne a informé l'intéressé que le navire lui appartenant, dont l'état se dégradait et constituait une menace pour les tiers, avait été mis en sécurité, démâté, sorti de l'eau et mis en hébergement à sec sur le terre-plein de la zone technique du port. Le maire a mis M. B en demeure, le 15 septembre 2023, de procéder à l'enlèvement de son navire, dans un délai de quinze jours, et lui a rappelé qu'il restait redevable d'une somme de 42 645,96 euros correspondant au montant des redevances impayées depuis 2017. Il suit de là que M. B occupe le domaine public sans droit ni titre. 4. Par ailleurs, la commune a conclu des marchés publics pour la réalisation d'importants travaux d'amélioration du port de plaisance, comprenant notamment un agrandissement de l'aire de stationnement à sec. Les ordres de service ont été adressés le 17 janvier 2024 à l'entrepreneur titulaire des lots réseaux divers et revêtement, pour un démarrage des travaux à compter du 5 février 2024. L'exécution des travaux rend nécessaire le déplacement du navire. Ainsi, la mesure demandée est utile. En outre, la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la nécessité de réaliser les travaux et de les achever avant la période estivale. Enfin, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'enlèvement, avec au besoin l'assistance de la force publique, du voilier " Surcouf ", de type clipper 41, du domaine public du port de plaisance de Taverne, que son propriétaire, M. B, occupe sans autorisation, dans le délai de trois jours à compter de la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " 7. La commune de Santa-Maria-Poggio réclame la somme de 840 euros au titre des frais du constat de l'état du navire qu'un commissaire de justice a effectué le 23 janvier 2024, sur autorisation accordée par une ordonnance du 16 janvier 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia. Les émoluments du commissaire de justice n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. La demande de la commune ne peut dès lors qu'être rejetée. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Santa-Maria-Poggio et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à M. B d'évacuer le voilier " Surcouf ", de type clipper 41, du port de plaisance de Taverne dans un délai de trois jours à compter de la notification qui lui sera faite, par tout moyen, de la présente ordonnance. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la charge de M. B. Article 3 : La commune de Santa-Maria-Poggio pourra procéder d'office à l'enlèvement du navire appartenant à M. B dans le cas où celui-ci n'y aurait pas procédé dans le délai de trois jours fixé à l'article 1er. Article 4 : M. B versera à la commune de Santa-Maria-Poggio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santa-Maria-Poggio et à M. A B. Fait à Bastia, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400291_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel