TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400291_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025. Par une décision du 13 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 9 mars 1994, a sollicité son admission au séjour et s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour le 20 juin 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Guyane. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 20 juin 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Seube, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seube d'une somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Article 2 : L'Etat versera à Me Seube une somme de 700 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seube et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE N°2400291
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2400291_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel