TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400292_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 à 11 heures 05 et 8 février 2024, M. A C, représenté par Me Cathala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 janvier 2024, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il comporte des erreurs de fait en ce qui concerne sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est fondée sur une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ses effets sur la situation de l'intéressé ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le risque de fuite n'est pas établi et son comportement ne constitue pas un grave trouble à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 8 février 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, - les observations de Me Cathala, avocat de M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en présence de M. C. - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête.[TL1] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant Tunisien né le 15 février 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 12 mai 2011 et 17 août 2016, cette dernière ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2016. A la suite de la naissance, en 2017 et 2018, de deux enfants de nationalité française, M. C a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 9 janvier 2018 et régulièrement renouvelé jusqu'au 8 janvier 2021. Toutefois, par une décision du 5 février 2021, le titre de séjour de M. C n'a pas été renouvelé et une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2021. M. C a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2022. Enfin, le 30 janvier 2024, M. C a été interpellé lors d'un contrôle routier puis placé en rétention administrative. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de séjour sur le territoire français doit être écarté. 5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu son droit à être entendu dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 30 janvier 2024 qu'il a été invité par les services de police à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de faits en ce qui concerne sa vie familiale, il n'en précise pas la teneur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Nièvre n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise " l'étranger (qui) s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Ainsi, eu égard au motif ayant fondé cette mesure de l'éloignement, M. C ne peut utilement soutenir que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 10. M. C, qui se prévaut d'une arrivée en France en 2011 sans l'établir, fait valoir qu'il est marié avec une citoyenne française depuis le 8 octobre 2016, avec laquelle il a eu trois enfants nés le 1er juillet 2017, le 6 juillet 2018 et le 17 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 mai 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur son conjoint commis le 21 août 2020 et que, bien que non divorcés, les époux vivent désormais séparément. Si M. C fait valoir que les époux sont désormais réconciliés, ainsi qu'en atteste la naissance d'un enfant le 17 novembre 2023, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il est le père de cet enfant. Enfin, M. C n'établit pas, par la production de quelques tickets de caisse et de photos, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation de sa situation doit être écarté. Sur les moyens relatifs à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()" . 12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 30 janvier 2024, M. C a précisé qu'il n'acceptait pas de partir et qu'il ne souhaite pas être reconduit dans son pays d'origine. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Nièvre a estimé qu'il existait un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et a refusé, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. Sur les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois : 15. En premier lieu, il résulte du point 10 que le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de la Nièvre dans l'appréciation de la durée de l'interdiction n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Nièvre et à Me Cathala. Lu en audience publique le 8 février 2024 à 16 heures 38. Le président du tribunal, S. Davesne La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [TL1]A valider
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400292_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel