TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400292_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 25 et 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est scolarisée et poursuit pour l'année 2023-2024 des études en master, elle a besoin d'un titre de séjour pour trouver un stage académique afin de valider son année d'études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées et communiquées le 25 janvier 2024, présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2024 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lekeufack, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 23 février 2001, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 30 août 2019 munie d'un visa étudiant. Elle a été, ensuite, munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 août 2020 au 30 octobre 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiante. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400292_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel