TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2400292_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C... A..., représenté par Me Mechri, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus tacite opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sous 48 heures à compter du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision : - est entachée d’incompétence de son signataire ; - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - méconnaît l’article L. 433-1 de ce code ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 5 du Préambule de la Constitution ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’est pas compétent, dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... a été pris par le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du 25 juillet 2023, notifié le 26 janvier 2024. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2400291 du 26 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant philippin né le 10 février 1973, entré sur le territoire français le 5 avril 2011, a présenté le 14 juin 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Une demande de transfert du dossier de M. A... a ensuite été effectuée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 octobre 2023, département dans lequel il était désormais domicilié. Toutefois, entretemps, par un arrêté du 25 juillet 2023, notifié seulement le 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et a prononcé son expulsion. En demandant l’annulation d’une décision tacite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, M. A... doit ainsi en réalité être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Le titre de séjour est retiré : (…) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter la demande présentée par un ressortissant étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour lorsque celui-ci fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Le préfet de Seine-et-Marne était dès lors tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Il s’ensuit que l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent dès lors qu’être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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TA9319 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2400292_20260219
Données disponibles
- Texte intégral