TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400293_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Marie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de la Cluze a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité et sa radiation des cadres à compter du 23 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Martin de la Cluze une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie car n'ayant ni l'âge ni le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle se retrouve sans revenus du fait de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; la condition d'urgence doit être regardée comme remplie sans qu'elle n'ait à apporter des éléments sur sa situation familiale et financière ; le contrat de prévoyance de la mutuelle nationale territoriale auquel elle a adhéré n'est pas applicable dès lors que le régime qui s'applique est celui de le retraite et non de l'invalidité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il est entaché d'un défaut de motivation ; * il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'avis favorable de la CNRACL avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; * la commune a méconnu son obligation de reclassement, en ayant fait peser sur elle cette obligation qui lui incombait en tant qu'employeur ; * l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commune de Saint Martin de la Cluze a estimé à tort qu'elle était inapte aux fonctions de son grade. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 février 2024, la commune de Saint Martin de la Cluze, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308424 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Marie pour la requérante qui abandonne le moyen relatif au vice de procédure tiré de l'absence d'avis de la CNRACL, - les observations de Me Py pour la commune de Saint Martin de la Cluze. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la suspension de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la commune de Saint Martin de la Cluze qui l'employait l'a mise à la retraite d'office pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 23 novembre 2023. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023, Mme A fait valoir qu'elle se retrouve sans revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a attribué à l'intéressée une pension d'invalidité à compter du 23 novembre 2023 et la commune de Saint Martin de la Cluze fait valoir sans être sérieusement contestée qu'au regard des informations figurant sur son brevet de pension, cette pension d'invalidité s'élève à 534,40 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que Mme A, qui a adhéré en octobre 2010 à un contrat de prévoyance collective " maintien de salaire " souscrit par la commune de Saint Martin de la Cluze auprès de la mutuelle nationale territoriale, a souscrit en juin 2021, l'option garantie de salaire sérénité. Cette option comporte notamment une " garantie invalidité " pour les agents affiliés à la CNRACL mis à la retraite pour invalidité qui prévoit le versement, à la date de mise à la retraite pour invalidité, d'un capital invalidité égal à 37 % du traitement net annuel et du montant annuel des primes et indemnités nettes de l'agent par année d'invalidité jusqu'à son 62ème anniversaire minoré selon le pourcentage d'invalidité retenu par la CNRACL. La commune de Saint Martin de la Cluze fait valoir sans être contestée que ce capital s'élève à un montant de 12 147,8 euros. Ainsi, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, Mme A, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, n'établit pas que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence qui s'apprécie concrètement, n'est dès lors pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Martin de la Cluze, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Martin de la Cluze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Martin de la Cluze tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'à la commune de Saint Martin de la Cluze. Fait à Grenoble, le 9 février 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400293_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel