TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400293_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et celui de son enfant et ses liens avec la France ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- dès lors qu'elle est la mère d'un enfant né le 23 juin 2020 et enceinte de son second enfant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en n'instruisant pas sa demande d'asile ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête tenant au défaut de motivation de la mesure de transfert et à l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de la grossesse et de l'état de santé de Mme B,
- Mme B étant absente,
- le préfet du Doubs n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 mai 1996, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 5 février 2024, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 13 février 2024, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités maltaises, autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucun principe que le résumé de l'entretien individuel doit mentionner l'identité et la qualité de l'agent qui a mené ledit entretien. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point devant le juge, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l'article 5 du règlement du (UE) n° 604/2023, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
4. Il ressort des mentions portées sur le résumé d'entretien produit et du cachet apposé sur ce document, que l'entretien individuel dont Mme B a bénéficié au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs, le 5 février 2024, a été mené par un agent de bureau de cette préfecture, identifié sous le code A12. En défense, le préfet ne produit toutefois aucun élément susceptible de justifier que cet agent est " qualifié en vertu du droit national " au sens du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. La seule indication portée sur le résumé de l'entretien, selon laquelle il s'agit d'un agent qualifié de la préfecture du Doubs, est à cet égard insuffisante pour en justifier. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de transfert ainsi que, par voie de conséquence, de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office pour représenter Mme B, est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bouchoudjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme B aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et a assigné à résidence Mme B dans l'attente de l'exécution du transfert sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bouchoudjian la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400293_20240223
Données disponibles
- Texte intégral