TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400293_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Falacho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2400293 du 13 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Falacho, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois né le 8 décembre 1972, est entré en France le 13 juillet 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Marié avec une ressortissante française le 10 décembre 2016, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 22 août 2017 qui a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2021. Par arrêté du 25 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le même arrêté, elle l'a obligé à quitter le territoire français. Le 7 septembre 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête contre les arrêtés en litige en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi, l'interdisent de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignent à résidence pour une durée de 45 jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s'est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si M. A fait valoir qu'il réside de façon continue sur le sol français depuis son entrée sur celui-ci le 13 juillet 2012, il n'apporte aucun commencement de preuve de sa présence sur le territoire français entre le 10 août 2012 et le 10 décembre 2016. S'il est constant que, du fait de son mariage avec une ressortissante française le 10 décembre 2016, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 22 août 2017 qui a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2021, il a reconnu ne plus vivre avec son épouse depuis le 9 janvier 2020. S'il est constant également qu'il est pacsé depuis le 5 mai 2023 avec une ressortissante française, ce pacte de civil de solidarité n'a été enregistré que neuf mois avant la date de l'arrêté attaqué et les seules attestations produites ne suffisent pas à établir une communauté de vie antérieure, alors que par ailleurs, il a déclaré, lors d'un entretien en préfecture le 18 février 2022, vivre seul avec sa fille. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille B née le 1er avril 2003, celle-ci, qui est entrée en France en 2021 dans le cadre du regroupement familial, n'a pas nécessairement vocation à rester en France et le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa fille mineure, âgée de 12 ou 13 ans selon ses propres déclarations. Enfin, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France par la production de quelques contrats à durée déterminée de quelques jours avec une société d'intérim et une entreprise de propreté pour la période de juin à août 2022 et comme ouvrier agricole d'octobre à décembre 2022, ainsi qu'un contrat à temps partiel avec Emmaus du 19 septembre 2022 au 18 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400293Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8613 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400293_20250213
TA3416 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400293_20250213
Données disponibles
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