TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400294_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par la SCP Saggio-Charret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Mme B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour, qui se fonde sur deux critères au lieu de quatre, est entachée d'une erreur de droit ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1986, qui déclare être entrée en France le 15 janvier 2020, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 juin 2022 qui est restée inexécutée. Le 14 avril 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B fait valoir que son état de santé est précaire compte tenu des violences conjugales dont elle a été victime, qu'elle travaille sur le territoire français, qu'elle exerce une activité bénévole dans une épicerie solidaire, qu'elle a des amis proches en France et qu'elle a tissé des liens importants avec les enfants de son époux avec lequel elle est en instance de divorce. Toutefois, tout d'abord, Mme B, entrée en France en 2020 seulement, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales avec son pays d'origine où résident sa mère et ses sœurs. Ensuite, la seule circonstance que l'intéressée a déposé une plainte pour violences conjugales et qu'une instance pénale et une instance civile en vue du prononcé d'un divorce sont pendantes sont insuffisantes pour justifier qu'elle aurait un droit à se maintenir sur le territoire français. Enfin, alors que l'intéressée n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de son état de santé en raison de sa prétendue fragilité psychologique, elle n'établit pas être significativement intégrée professionnellement sur le territoire par la seule production de chèques emploi service universel attestant d'un travail très partiel chez un seul employeur particulier. Mme B, célibataire de fait et sans charge de famille, n'établit pas davantage être significativement intégrée sur le territoire français par sa seule activité bénévole dans une épicerie solidaire, le suivi de cours de français, des liens amicaux issus presque exclusivement de son activité bénévole et des liens affectifs avec les enfants de son époux avec lesquels elle n'établit pas avoir des rapports significatifs depuis le mois de mai 2022. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme B n'a aucune autorité parentale sur les enfants de son conjoint avec lequel elle est en instance de divorce et n'établit pas, au demeurant, garder des liens significatifs avec eux depuis la cessation de la communauté de vie comme il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour est motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 13. Tout d'abord, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 et fait mention de la situation de Mme B au regard de son droit au séjour, de ses liens en France et d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 14. Ensuite, il ressort des termes de l'arrêté du 22 décembre 2023 que le préfet de Saône-et-Loire a apprécié la durée de présence de Mme B sur le territoire, les liens dont elle dispose en Espagne et en France, sa situation familiale, la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ainsi que les risques de menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 4, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. 16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 17. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400294_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel