TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400294_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2024 et les 22 et 23 avril 2024, M. C, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2B 147 du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de la législation française, par l'effet des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors qu'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de cet accord et qu'il dispose d'un contrat de travail et de quatorze bulletins de salaire ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Sénégalais né le 15 décembre 2000, M. B est entré en France le 27 juillet 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 juillet 2019 au 15 juillet 2020. Il a sollicité, le 26 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Loire-Atlantique lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, par un arrêté du 6 septembre 2022. Il a fait l'objet, le 16 mars 2024, d'un arrêté du préfet de la Haute-Corse lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00003 du 22 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2024-02-013 du lendemain, donné délégation à Mme A, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué fait notamment état de ce que M. B bénéficie d'une autorisation de travail du 13 septembre 2022 et de ce qu'il déclare travailler sous contrat sans toutefois disposer d'un titre de séjour, celui-ci lui ayant été refusé le 6 septembre 2022. Si le requérant se prévaut de ce qu'il est titulaire depuis le 23 janvier 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier opérateur de première transformation des viandes, dans le département de Loire-Atlantique et de ce qu'il justifie de quatorze bulletins de salaire, pour la période courant de la fin du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté du 16 mars 2024, l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 4. Aux termes du troisième alinéa du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant () la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. () " 5. M. B justifie être employé, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de première transformation des viandes, dans la catégorie ouvrier, métier mentionné dans la rubrique " commerce " de la liste figurant en annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006. Toutefois, si cet accord prévoit que le ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne crée pas de droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". M. B, qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut dès lors pas se prévaloir utilement des stipulations de l'article 4 de l'accord précité. Au surplus, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Corse n'ait pas admis le requérant au séjour à titre exceptionnel ne révèle pas, par elle-même, que cette autorité administrative aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Ses seules attaches familiales se situent dans son pays d'origine. Il a fait l'objet, le 6 septembre 2022, d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Compte tenu de ces éléments et eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français, et à la durée limitée de celui-ci, le requérant ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a dès lors pu légalement l'obliger à quitter le territoire français. 9. Eu égard à ce qui été indiqué au point précédent, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prescrivant l'éloignement de M. B du territoire national. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400294_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel