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TA69 · JU Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400294_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024 et le 29 mai 2024, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Elle soutient que : - elle est menacée d'être expulsée de son logement actuel, bientôt occupé par son nouveau propriétaire ; - ses moyens financiers, même après la vente de son ancien appartement, ne lui permettent pas d'acquérir un nouveau logement ; - ses enfants, en situation de handicap, nécessitent un logement adapté. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présentée, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie depuis le 10 octobre 2024 d'un bail pour un logement de type 3 adapté à ses besoins, situé à Feyzin, et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un hébergement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400294_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel