TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400295_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, la société Transport PSF, représentée par Me Vernier-Dufour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 25 août 2023 portant retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier de marchandises ou de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Transport PSF soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation économique, sa pérennité et la situation de ses employés ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire d'aucune mise en demeure le 16 juillet 2023 et que le délai de 6 mois prévu par l'article R. 3211-14 du code des transports n'a pas été respecté ; sur le fond, elle a déposé l'ensemble des pièces requises et le retrait de l'autorisation n'est pas justifié dès lors que le retour à la capacité financière est réalisable dans un délai raisonnable ; enfin, le préfet a décidé d'adopter la position la plus pénalisante et grave pour elle, entachant sa décision de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune des deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2302087, enregistrée le 30 octobre 2023, par laquelle la société Transport PSF demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mars 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de Me Vernier-Dufour, pour la société Transport PSF ; - les observations de Mme C et Mme B, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. A l'audience, les parties ont repris et développé les conclusions, moyens et arguments présentés dans leurs écritures, Me Vernier-Dufour insistant en particulier sur l'urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de ses effets sur la situation de la société requérante et de M. A, présent. Le parcours de ce dernier et de la société requérante, ainsi que leurs difficultés et les contacts avec les services de l'Etat ont également été rappelés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Créée par M. D A le 1er avril 2021, la société Transport PSF a été inscrite au registre national des transporteurs publics routiers le 18 juin 2021. Par acte du 16 janvier 2023, la société a été mise en demeure, dans des conditions qu'elle conteste notamment pour ce qui concerne la notification de l'acte, de fournir dans un délai de six mois les éléments permettant de démontrer que l'entreprise serait en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière prévue par le code des transports au bilan clos au 30 juin 2023. Faute de transmission des éléments ainsi attendus, en particulier en l'absence de plan de reconstitution des capitaux propres, la société Transport PSF a fait l'objet, le 25 août 2023, d'un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier de marchandises ou de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision préfectorale. 4. D'une part, si la société Transport PSF fait valoir les conséquences de la décision du 25 août 2023 sur sa situation financière, ses relations avec ses co-contractants et sa pérennité, ainsi que sur la situation de ses employés, il résulte de l'instruction que la licence communautaire de transport et les titres de transports afférents n'étaient valables que jusqu'au 30 janvier 2024, de sorte que la suspension de l'arrêté préfectoral du 25 août 2023 ne lui permettrait pas de reprendre son activité et de recouvrer une meilleure situation financière. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que, comme il est soutenu, la suspension dudit arrêté faciliterait les procédures de la société Transport PSF devant le tribunal de commerce, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2400295 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport PSF et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon le 15 mars 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400295_20240315
Données disponibles
- Texte intégral