TA06Magistrat M d'IZARN de VILLEFORTMagistrat M d'IZARN de VILLEFORTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400295_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1800425 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villa Arpège au paiement d'une amende de 2 000 euros au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lui a enjoint de remettre en l'état les lieux par la démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle BK n° 116 sous peine, passé un délai de six mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou la remise en état des lieux d'office par l'établissement public aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution dans ce même délai et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par un arrêt n° 20MA04618 du 16 décembre 2022, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Villa Arpège contre ce jugement. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 15 octobre 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte journalière de 100 euros fixée par ce jugement du 20 octobre 2020 pour la période du 24 avril 2021 au jour du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Villa Arpège la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'exécution relève de la compétence du tribunal dont le jugement du 20 octobre 2020 a prononcé une astreinte ; - ce jugement est exécutoire depuis sa notification à la contrevenante ; - les ouvrages litigieux occupent toujours irrégulièrement le domaine public ; - en dépit des difficultés d'exécution, le jugement dont s'agit reste inexécuté depuis près de 3 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la SCI Villa Arpège, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la liquidation de l'astreinte à un taux modéré. Elle soutient que : - il résulte des dispositions de l'article R. 921-2 du code de justice administrative que seule cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur une demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel ; - la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est irrecevable au regard de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative ; - en lui demandant d'exécuter le jugement au plus tard le 31 décembre 2024 ", le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres doit être regardé comme ayant renoncé à exécuter le jugement jusqu'à cette date ; - elle a acquis le bien litigieux de bonne foi ; - l'exécution du jugement présente d'importantes difficultés techniques et financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Myara, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et de Me Lacrouts, représentant la SCI Villa Arpège. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villa Arpège au paiement d'une amende de 2 000 euros au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres après avoir considéré qu'elle était l'auteur d'une contravention de grande voirie pour avoir construit une piscine et un " pool house " sur la parcelle cadastrée section BK n° 116 située à Vallauris et appartenant au domaine public relevant de cet établissement public. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à cette société de remettre en l'état les lieux par la démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle BK n° 116 sous peine, passé un délai de six mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou la remise en état des lieux d'office par l'établissement public aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution dans ce même délai. Par un arrêt du 16 décembre 2022, devenu irrévocable, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Villa Arpège contre ce jugement. Sur la compétence du tribunal : 2. En vertu des dispositions de l'article R. 921-2 du code justice administrative, la cour administrative d'appel est compétente pour assurer l'exécution d'un jugement dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un appel. Si toutefois le jugement a été assorti d'une astreinte, le tribunal est alors seul compétent pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée dès lors qu'une telle demande se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. 3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le jugement du 20 octobre 2020 dont le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande l'exécution est assorti d'une astreinte. Par suite, même si ce jugement a fait l'objet d'un appel, le tribunal est compétent pour liquider cette astreinte, contrairement à ce que soutient la SCI Villa Arpège. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Villa Arpège : 4. La SCI Villa Arpège fait valoir que, par un courrier du 23 janvier 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lui a demandé d'exécuter le jugement du 20 octobre 2020 au plus tard le 31 décembre 2024. Si elle en déduit que la présente demande présentée devant le tribunal est irrecevable au regard de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article sont sans application au cas présent dès lors que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au tribunal de liquider l'astreinte prescrite par ce jugement et non pas de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de celui-ci. Cette fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie. Sur la liquidation de l'astreinte : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 5. Il résulte de l'instruction que le jugement du 20 octobre 2020 a été notifié par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à la SCI Villa Arpège le 23 octobre 2020, dans les conditions prévues par l'article L. 774-2 du code de justice administrative. A la date du 23 avril 2021 correspondant à l'échéance d'un délai de six mois suivant la notification de ce jugement, la SCI Villa Arpège n'avait pas procédé à la démolition des ouvrages litigieux et n'y a toujours pas procédé. Elle expose qu'elle a engagé, devant le juge judiciaire, une action à l'encontre du notaire et de l'agent immobilier qui étaient intervenus lors de l'acquisition du bien litigieux, le 9 octobre 2000, et qui ne l'ont pas informée de l'empiétement de l'une des piscines sur le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Elle fait valoir que l'exécution du jugement présente d'importantes difficultés d'ordre technique et financier. Elle a fait procéder en septembre 2024 à des sondages géotechniques concluant à l'existence d'un risque de déstabilisation de la villa et de l'autre piscine en cas de démolition de la piscine en litige. Trois devis effectués en 2020 évaluent le coût de la démolition entre 57 600 euros et 138 000 euros toutes taxes comprises. Par lettre du 12 mai 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a constaté cette inexécution et l'a informée de son intention de demander au tribunal la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 octobre 2020. Par lettre du 23 janvier 2024, cet établissement a pris note de ce que la contrevenante envisageait désormais d'assurer cette exécution et qu'il lui a demandé d'y procéder au plus tard le 31 décembre 2024 en raison des difficultés dont elle faisait état. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et du délai écoulé, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne pouvant être regardé comme n'entendant pas poursuivre l'exécution du jugement, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte prononcée par ce jugement mais de la modérer. Dès lors, il y a lieu de procéder au bénéfice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement du 20 octobre 2020, pour la période du 24 avril 2021 au 22 octobre 2024 en fixant le montant de la somme due par la SCI Villa Arpège à 40 000 euros. DECIDE : Article 1er : La SCI Villa Arpège est condamnée à verser au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 40 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 24 avril 2021 au 22 octobre 2024. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour notification à la SCI Villa Arpège dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Formation
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400295_20241112