TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400295_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 447,90 euros.
Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière de rembourser l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu en cause a été entièrement remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 447,90 euros.
2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu en cause mais son absence de remise, a remboursé intégralement sa dette de prime d'activité d'un montant de 447,90 euros le 14 octobre 2024. Par suite, la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2024 attaquée est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
ifCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400295_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel