TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400296_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Dore, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence à Amiens au 17 rue Pierre et Maurice Garet, appartement 125, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1982, fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A B a sollicité l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les considérations de droit, en l'occurrence en visant et citant l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les considérations de fait, notamment la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, sur le fondement desquelles le préfet de la Somme a estimé que M. A B pouvait être assigné à résidence. Par suite, la décision portant assignation à résidence est bien motivée conformément aux exigences prévues à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et qu'elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter davantage de précision ni produire de pièces venant au soutien de ses allégations, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Somme et à Me Dore. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400296_20240129