TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400296_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Alberto, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de la commune de Cessieu a accordé un permis de construire à M. A pour la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cessieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; cette situation d'urgence est confirmée par le démarrage des travaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de calculer la surface de plancher de la construction et de vérifier ainsi si les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme imposant le recours à un architecte pour les constructions à usage d'habitation de plus de 150 m² sont respectées ; * le dossier de permis ne prévoit aucun emplacement spécifique dédié à la collecte des déchets en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) des Vallons de la Tour et de la Vallée de Hien applicables à toutes les zones; * le projet ne prévoit aucune des mesures préventives destinées à limiter l'impact des obstacles infranchissables pour la petite faune en méconnaissance des dispositions du PLUi applicables à toutes les zones ; * le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors qu'il ne comporte aucun renseignement sur les modalités de gestion des eaux pluviales ; le projet méconnait les dispositions du PLUi applicables à toutes les zones qui imposent l'infiltration des eaux directement sur la parcelle ; * le dossier de permis de construire, qui ne précise pas la nature du revêtement du chemin d'accès au projet, est insuffisant et ne permet pas de vérifier le respect du coefficient de biotope applicable, en zone urbaine, au secteur C ; * le dossier de permis de construire ne fait pas état du terrain naturel avant travaux, ce qui ne permet pas de vérifier le respect des règles relatives à la hauteur de la construction et aux déblais et remblais ; la comparaison des pièces du dossier de permis de construire et du profil topographique du terrain démontre une méconnaissance des dispositions du règlement PLUi applicables à toutes les zones et relatives à la hauteur des déblais et remblais ; * la création d'une toiture-terrasse n'est pas justifiée dans la notice architecturale et ce type de toiture ne s'intègre pas à l'environnement bâti en méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi applicable à toutes les zones. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Cessieu, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les photographies produites par le requérant ne permettent pas d'établir le commencement des travaux ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400298 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Alberto pour le requérant, et de Me Le Gulludec pour la commune de Cessieu. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Le seul fait que les travaux n'aient pas débuté n'est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. Aux termes des dispositions du règlement du PLUi des Vallons de la Tour et de la Vallée de Hien applicables à toutes les zones : " Clôtures et portails / () L'ensemble de ces dispositions s'appliquent pour toutes les clôtures qu'elles soient implantées sur voie (publique ou privée), emprise publique ou limites séparatives (). / Prise en compte de la " petite faune " : Afin de limiter l'impact de ces obstacles infranchissables pour la petite faune, des mesures préventives seront mises en œuvre au choix des 3 solutions suivantes : • Ménager systématiquement un passage de 15 à 20 cm sous le dispositif de clôtures • Opter pour des dispositifs permettant le passage de la faune (mailles ou espaces suffisamment grands : 15 x 15 cm) • Créer des ouvertures d'environ 20 x 20 cm tous les 10 à 15 m du linéaire de clôture. En dehors des possibilités listées ci-dessus, tout autre type de clôture est interdit () ". 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi applicables à toutes les zones concernant les nouvelles clôtures et relatives à la mise en œuvre de mesures préventives destinées à limiter l'impact des obstacles infranchissables pour la petite faune, est, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire du 7 août 2023. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 août 2023. 5. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de permis de construire du 7 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A ainsi qu'à la commune de Cessieu. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. La juge des référés, La greffière, A. Bedelet A. Zanon La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400296_20240205
Données disponibles
- Texte intégral