TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400297_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son état de santé caractérise une situation de vulnérabilité justifiant que sa demande de titre de séjour soit instruite, d'autre part, le délai pour que son recours en annulation soit examiné est trop long ce qui le maintien dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable risquant à tout moment d'être éloigné vers l'Italie ; - sa demande reste d'actualité malgré la décision du préfet en ce qu'il n'est pas certain d'obtenir un récépissé lui conférant une situation régulière stable alors qu'il doit subir une opération avant le 24 février 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait en ce que le délai pour réaliser son transfert vers l'Italie est expiré ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet est tenu d'instruire une demande de titre de séjour et n'a donc pas examiné sa situation personnelle ; *elle est entachée d'un détournement de procédure en ce que le refus d'enregistrer sa demande le prive des garanties attachées à l'instruction de sa demande. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant est convoqué par courrier du 29 décembre 2023 pour le 28 février 2024 afin de venir retirer le formulaire médical nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 22 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle du 23 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait connaître que par courrier du 29 décembre 2023 M. B a été invité à se présenter le 28 février afin de retirer le formulaire médical préalable au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire ledit titre de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet dès lors que la délivrance du formulaire conduit à en déduire que l'intéressé pourra déposer la demande de titre de séjour en litige et obtiendra en conséquence un récépissé régularisant sa situation au regard du droit au séjour alors par ailleurs que la situation actuelle de l'intéressé lui permet d'avoir accès aux soins y compris chirurgicaux que son état exige au moyen de l'aide médicale d'Etat. Au demeurant il sera loisible pour l'intéressé d'engager une autre procédure si son dossier venait à être rejeté ou tardait à être traité dans des délais compatibles avec son état de santé. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la convocation précitée est antérieure à l'enregistrement de la présente requête de rejeter les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Guérin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400297_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA