TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400297_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 24 janvier 2024, Mme C B, épouse A, représentée par la Selarl Mézin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation dématérialisée de décision favorable en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de lui communiquer une date de rendez-vous, qui ne saurait être éloignée de plus de huit jours, en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous dépens éventuels. Elle soutient que : - malgré les démarches entreprises depuis plusieurs mois, elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture alors qu'il est urgent qu'elle soit mise en possession d'un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à exercer un activité professionnelle, à tout le moins un récépissé ; - elle a produit un dossier complet et rien ne s'oppose à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée ; - l'attestation qui lui a été délivrée le 19 janvier 2024 continue à la maintenir en situation incertaine eu égard à son droit au séjour, alors que le retard pris par l'administration pour statuer sur le renouvellement de son titre de séjour n'est justifié par aucune circonstance particulière au sens du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d'Armor, ont été enregistrées le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante philippine née le 25 novembre 1989, était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor le 15 août 2023. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor lui a délivré le 19 janvier 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 18 avril 2024, qui lui permet de justifier de la régularité de sa présence en France pour l'exercice de son activité professionnelle. Si Mme A estime que cette attestation, limitée à trois mois, n'est pas de nature à mettre fin à la précarité de sa situation administrative, elle ne justifie plus, en l'état de l'instruction, de l'utilité ni de l'urgence des mesures qu'elle sollicite. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400297_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA