TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400297_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Macera, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence car son titre de séjour arrive à expiration le 26 février 2024 ; sans titre de séjour valide, il ne sera plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et ne recevra plus les allocations auxquelles il a droit ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. B a été convoqué en préfecture le 14 février 2024 à 14 heures et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée ; un récépissé valable du 27 février 2024 au 26 août 2024 lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 3 septembre 1984, a sollicité le 26 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour qui doit arriver à expiration le 26 février 2024. En l'absence de toute convocation devant les services de la préfecture des Landes aux fins d'enregistrement de sa demande, M. B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. La préfète des Landes fait valoir en défense que le 14 février 2024 un récépissé de demande a été délivré au requérant, valable du 27 février 2024 au 26 août 2024. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, il s'ensuit, qu'à la date de la présente ordonnance les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 23 février 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400297_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA