TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400299_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400299, M. C A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois et de lui accorder les droits afférents au statut de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence de respect du délai de saisine des autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la Convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Italie ;
- l'obligation qui lui est faite de demeurer à son domicile entre 4 h 30 et 7 h 30 n'est pas justifiée, méconnaît sa liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ne pouvait être prononcée que par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400300, Mme D B, représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois et de lui accorder les droits afférents au statut de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par son compagnon dans le cadre de sa propre requête enregistrée sous le n° 2400299.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable et notamment son annexe II ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Colin-Elphege, représentant M. A et Mme B, qui fait valoir que le préfet du Doubs ne justifie pas de la qualification, au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'agent qui a mené l'entretien individuel de ses clients au guichet unique de la préfecture du Doubs, en se prévalant de l'évolution jurisprudentielle issue de la décision du Conseil d'Etat rendue le 19 janvier 2024, qui exige que cette qualification soit démontrée lorsqu'elle est contestée devant le juge. Me Colin-Elphege reprend en outre l'argumentation de la requête quant aux défaillances systémiques que connaît l'Italie en matière d'accueil des demandeurs d'asile, qui ont conduit les autorités de ce pays à demander à leurs homologues européens, le 5 décembre 2022, de suspendre l'exécution des décisions de transfert à destination de ce pays. Elle estime qu'il n'est pas justifié d'une amélioration de ces conditions d'accueil depuis cette date, alors que le nombre de migrants arrivant dans ce pays a encore progressé. Elle souligne qu'en Italie, M. A et Mme B ont été hébergés séparément et M. B n'a pas eu accès aux soins dentaires que son état nécessitait. Me Colin-Elphege considère enfin que l'obligation faite aux requérants, dans le cadre de leur assignation à résidence, de demeurer à leur domicile entre 4 h 30 et 7 h 30, alors qu'ils doivent au demeurant se présenter à partir de 8 h 00 aux services de gendarmerie, est attentatoire à leur liberté d'aller et de venir et n'est pas justifiée ;
- les observations de M. A qui explique que sa compagne et lui sont arrivés séparément en Italie, sa compagne étant arrivée la première avec leur enfant et lui les ayant ensuite rejoints. Il ajoute qu'il a néanmoins pu se voir communiquer de la part des autorités le lieu d'accueil de sa compagne et de leur enfant et, qu'après trois mois d'hébergement séparé, dans des villes différentes, il a bénéficié d'un transfert lui permettant de demeurer à leurs côtés ;
- et les observations de Mme B, qui fait état des conditions de vie difficiles qu'elle a rencontrées en Italie, où elle a été obligée de partager avec d'autres personnes une chambre dépourvue de point d'eau et où elle a manqué de nourriture et de produits d'hygiène pour son enfant ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D B, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 1er juin 1987 et 20 octobre 2000, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 24 août 2023, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 7 décembre 2023, a décidé de transférer les intéressés vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B demandent l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucun principe que le résumé de l'entretien individuel doit mentionner l'identité et la qualité de l'agent qui a mené ledit entretien. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point devant le juge, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l'article 5 du règlement du (UE) n° 604/2023, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. Il ressort des mentions portées sur les résumés d'entretien produits et des cachets apposés sur ces documents, que les entretiens individuels dont M. A et Mme B ont bénéficié au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs, le 24 août 2023, ont été menés par un agent de bureau de cette préfecture, identifié sous le code A12. En défense, le préfet ne produit toutefois aucun élément susceptible de justifier que cet agent est " qualifié en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. La seule indication portée sur les résumés des entretiens, selon laquelle il s'agit d'un agent qualifié de la préfecture du Doubs, est à cet égard insuffisante pour en justifier. Dès lors, M. A et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions de transfert ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions de transfert ainsi que, par voie de conséquence, des mesures d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution de ces décisions d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, lequel n'implique pas que la France soit responsable de l'examen des demandes d'asile des requérants, le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. A et de Mme B et qu'ils soient munis, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d'une telle attestation.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A et Mme B étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate est fondée à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colin-Elphege renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin-Elphege de la somme globale de 1 600 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé du transfert de M. A et de Mme B aux autorités italiennes sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé d'assigner à résidence M. A et Mme B sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de remettre une attestation de demande d'asile à M. A et à Mme B et de procéder au réexamen de leur situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colin-Elphege renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Colin-Elphege, avocate de M. A et de Mme B, la somme globale de 1 600 (mille six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400299_20240223
TA6725 février 2026
ORTA_2400299_20260225TA1017 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400299_20240223