TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400299_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 février 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au département des Côtes-d'Armor, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard : - de déclarer ses périodes de chômage du 15 juillet 2017 au 5 octobre 2018 et du 1er septembre 2019 au 21 octobre 2021 auprès des caisses de retraite et de lui transmettre la copie de la déclaration ; - de compléter son relevé individuel de situation de compte retraite via le site internet de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avec les données exactes concernant les périodes d'emploi cotisées du 1er mai 2008 au 6 juillet 2017, les bonifications dues au titre de ses quatre enfants outre la majoration pour trois enfants et plus et ainsi que la majoration due aux trimestres supplémentaires sur l'ensemble de la carrière ; - de retenir l'échelon 7 avec indice actualisé au 1er janvier 2024 ; - de lui transmettre le détail du calcul de la retraite déclaré à la CNRACL permettant de justifier du résultat du montant de sa retraite. 2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor les frais d'instance exposés, notamment ceux de déplacement à l'audience. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle a travaillé au sein du département des Côtes-d'Armor du 1er mai 2008 au 6 juillet 2017 ; elle a été radiée des cadres pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral et demandé la protection fonctionnelle ; le département a illégalement retardé le paiements de ses allocations chômage, dont elle a bénéficié du 15 juillet 2017 au 4 octobre 2018 puis du 15 septembre 2019 au 15 mai 2021 ; il a également refusé de déclarer ces périodes aux organismes de retraite et a tenté de ne pas s'acquitter du paiement d'un mois d'allocation ; - elle a constaté que son adresse avait été modifiée dans les données de la CNRACL ; les données relatives à son grade et son échelon sont erronées ; le département a refusé de tenir compte du bon échelon pour le calcul de sa retraite ; - les données du département recueillies par le règlement général sur la protection des données (RGPD) sont également fausses ; des périodes d'emploi sont indiquées comme postérieures à sa radiation ; il manque également des périodes de chômage ; - le département refuse de mettre à jour ses droits à la retraite sur le relevé individuel de situation ; il a indûment retiré deux trimestres cotisés, a refusé de prendre en considération deux de ses enfants et a refusé de déclarer les périodes de chômage ; - le département a illégalement demandé sa mise à la retraite, sans son consentement, ce qui a bloqué son compte ; - l'ensemble de ses agissements l'empêche de prendre sa retraite, dès lors qu'elle ne peut procéder à son estimation, et l'oblige donc à continuer de travailler, alors qu'elle a acquis tous ses trimestres ; elle a été contrainte de trouver un travail à 400 km de son domicile et doit donc financer deux logements ; - les documents et décomptes antérieurement transmis ne sont plus à jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - certaines prétentions de Mme B ont déjà été rejetées par le tribunal, qui a déjà estimé que la période de suspension durant la procédure disciplinaire n'avait pas à entrer dans le calcul des droits au titre de la retraite additionnelle ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; il revient à Mme B d'entreprendre les démarches auprès de l'assurance retraite ; il a pour sa part transmis toutes les pièces nécessaires au calcul de sa pension de retraite ; - les diligences sollicitées ont déjà été accomplies, s'agissant notamment de la transmission de son relevé individuel de situation ; il appartient à Mme B d'informer la Carsat des périodes de chômage indemnisées ; le décompte provisoire de sa pension CNRACL après simulation lui a déjà été transmis ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Par la présente requête, Mme B, assistante socio-éducative au sein du département des Côtes-d'Armor du 1er mai 2008 au 6 juillet 2017, date de sa révocation pour motif disciplinaire, demande au juge des référés d'ordonner à son ancien employeur de déclarer ses périodes de chômage du 15 juillet 2017 au 5 octobre 2018 et du 1er septembre 2019 au 21 octobre 2021 auprès des caisses de retraite et de lui transmettre la copie de la déclaration, de compléter son relevé individuel de situation de compte retraite via le site internet de la CNRACL avec les données exactes concernant les périodes d'emploi cotisées du 1er mai 2008 au 6 juillet 2017, les bonifications dues au titre de ses quatre enfants outre la majoration pour trois enfants et plus et ainsi que la majoration due aux trimestres supplémentaires sur l'ensemble de la carrière, de retenir l'échelon 7 avec indice actualisé au 1er janvier 2024 et, enfin, de lui transmettre le détail du calcul de la retraite déclaré à la CNRACL permettant de justifier du résultat du montant de sa retraite. 4. Au soutien de sa requête, Mme B expose que le département des Côtes-d'Armor a systématiquement tardé à l'indemniser durant ses périodes de chômage, a refusé de déclarer ces périodes aux organismes de retraite, a modifié ses données personnelles et a illégalement modifié l'échelon de rémunération à prendre en considération pour sa retraite. Elle expose également que deux de ses enfants ne sont pas pris en considération, ainsi que certains trimestres cotisés. Elle expose enfin que les agissements du département des Côtes-d'Armor, qui a demandé illégalement sa mise à la retraite, bloquant son compte, l'empêche de prendre sa retraite, dès lors qu'elle ne peut procéder à son estimation, ce qui l'oblige donc à continuer de travailler, alors qu'elle a acquis tous ses trimestres. Elle indique à cet égard qu'elle a été contrainte de trouver un travail à 400 km de son domicile, ce qui l'oblige à financer deux logements. 5. Il résulte de l'instruction que les diligences que Mme B demande au juge des référés d'ordonner ont été soit déjà accomplies par le département des Côtes-d'Armor, s'agissant en particulier de la mise à jour de son relevé individuel de situation, soit ont été explicitement refusées par lui, selon les termes mêmes des écritures de la requérante, soit relèvent de démarches qu'il lui appartient d'entreprendre, ainsi qu'elle en a été informée par le département, s'agissant notamment de la déclaration auprès de la CARSAT des périodes indemnisées au titre de l'allocation de retour à l'emploi. 6. Mme B ne justifie ainsi pas de l'utilité des mesures sollicitées, pas davantage que de l'urgence qu'il y aurait à les ordonner. Elle ne justifie au surplus pas de l'atteinte alléguée à sa situation et à ses droits, née de l'obligation qu'elle allègue être la sienne, qu'elle n'établit pas, de continuer à travailler, à 400 km de son domicile. Il appartiendra à l'intéressée, le cas échéant, si elle s'y croit fondée, de contester les modalités de liquidation de sa retraite, selon les procédures appropriées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d'Armor qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B, qu'elle ne chiffre au demeurant pas, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Côtes-d'Armor et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Rennes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400299_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA