TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400299_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2024 et le 29 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 30 mars 2023 portant interruption de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2023. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a transmis au département de l'Orne des informations erronées ; - la modification de sa situation professionnelle et familiale devait lui permettre d'obtenir l'allocation pour les mois d'août, septembre et octobre 2023 ; - elle vit seule avec ses enfants et s'est retrouvée en grande difficulté à la suite de cette décision. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 9 septembre 2022, le département de l'Orne a demandé à M. A B de communiquer des pièces pour procéder à l'examen de la demande de revenu de solidarité active. Par courrier du 30 mars 2023, le département de l'Orne a décidé d'interrompre les droits au revenu de solidarité de l'intéressée à compter du 1er avril 2023 pour défaut de production des documents. Mme B a formé un recours administratif le 27 novembre 2023, qui a été implicitement rejeté. Mme B ayant ensuite produit les documents sollicités, le président du conseil départemental de l'Orne a, par une nouvelle décision du 2 avril 2024, maintenu l'interruption des droits au revenu de solidarité active de Mme B d'avril à octobre 2023 et procédé à une reprise de ses droits à compter du 1er novembre 2023. Mme B, qui sollicite le versement du revenu de solidarité active pour les mois d'août, septembre et octobre 2023, doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-13 du même code dispose que : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". 3. D'autre part, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 9 septembre 2022, le département de l'Orne a demandé à Mme B de lui communiquer plusieurs documents nécessaires à l'étude de son droit au revenu de solidarité active. Mme B, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, indique qu'elle n'y a pas donné suite au motif qu'un conseiller de la caisse d'allocations familiales lui aurait indiqué, par téléphone, qu'il n'était pas nécessaire de les fournir dès lors qu'elle avait une activité professionnelle et n'avait plus droit à l'allocation. Si Mme B entend soutenir que la caisse d'allocations familiales lui a communiqué des informations erronées, elle avait la possibilité, en tout état de cause, de contacter les services du département de l'Orne qui lui avaient demandé la production des documents nécessaires à l'examen de ses droits. Mme B n'ayant transmis ces documents qu'en novembre 2023, le département de l'Orne était, dans ces conditions, légalement fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, à suspendre le versement de l'allocation jusqu'à la production des documents demandés, soit du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. La circonstance que cette décision a eu des conséquences financières pour la requérante est sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400299_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel