TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400300_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A représentée par Me Chaib Hidouci, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer son admission provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été suspendu en conséquence de l'absence d'un document de séjour valide ; sa scolarité est également menacée faute de poursuite de son apprentissage ; elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture à sa demande de titre de séjour alors qu'elle aurait dû être convoquée pour retirer un titre de séjour, il s'agit là d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2024 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chaib Hidouci représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle se désiste toutefois de ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au séjour ; elle ajoute que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de ressources ; qu'alors qu'elle bénéficiait d'une attestation de prolongation d'instruction, les services de la préfecture lui ont demandé le 1er juillet 2023 de produire une attestation de réussite pour l'année 2022-2023 ; que toutefois, elle n'a pas pu produire cette pièce dès lors que son année scolaire couvrait la période de janvier 2023 à janvier 2024 ; qu'elle en a informé à plusieurs reprises la préfecture qui refuse de lui délivrer un récépissé ; que lors d'un rendez-vous à la préfecture, un agent lui a indiqué qu'elle devait présenter une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais sa demande a été classée sans suite au motif qu'elle devait demander un renouvellement de titre de séjour ;
- les observations de Me Faugeras représentant le préfet de l'Essonne qui persiste en ses conclusions et moyens ; il soutient que la requérante est à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle n'a pas complété son dossier.
Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était reportée au 26 janvier 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire au séjour de la requérante :
1. La requérante a déclaré à l'instance se désister de ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant la requérante à travailler :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 31 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 25 novembre 2022, soit après expiration de son titre et en dehors du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée puis renouvelée jusqu'à la date du 28 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture lui ont demandé à plusieurs reprises de compléter son dossier de demande de titre de séjour. Ainsi le 30 juin 2023 il lui a été demandé de produire une attestation de réussite pour l'année 2022-2023. L'intéressée a répondu aux services qu'elle ne pouvait pas produire cette pièce, son année scolaire couvrant la période de janvier 2023 à janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette réponse aurait été insuffisante ou n'aurait pas été prise en considération. En effet si la mention " document rejeté " figure dans les échanges de mail à la date du 3 juillet 2023, il est précisé que " le document n'est pas complet " et qu'il lui est demandé de " détailler chaque année " sur un formulaire accessible par un lien joint. Dans ces conditions, la requérante, qui ne bénéficiait plus la date de sa demande de titre, de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 et n'établit pas, ni au demeurant n'allègue, avoir effectivement communiqué l'ensemble des informations demandées, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle fait état. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu par ailleurs de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 240030Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400300_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel