TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400300_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, l'association C'est Assez!, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale environnement aménagement et logement de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur (DREAL PACA) de communiquer toute demande effectuée par ou pour le compte de la SAS Marineland en vue d'obtenir une quelconque dérogation aux interdictions édictées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement et ou par la convention CITES et ou le règlement de base de 1996, en vue de transporter, vendre, mettre en vente et utilise, l'une des trois orques détenues par cette société ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la DREAL PACA d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la DREAL PACA, de communiquer toute demande effectuée par ou pour le compte de la SAS Marineland en vue d'exporter ou réexporter, l'une des trois orques détenues par cette société ; 3°) dire que cette communication sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent territorialement pour connaitre de cette requête ; -les mesures sollicitées ne sont pas utiles, dès lors que ni la préfecture des Alpes-Maritimes, ni la DREAL PACA n'ont été saisies de permis d'exportation ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le tribunal judiciaire de Grasse ayant interdit le 17 janvier 2023, le transfert des trois orques en cause, tant que l'expertise diligentée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2023, n'est pas achevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. " () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. En application de l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1998 relatif aux fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces et faunes et de flore sauvages menacées d'extinction, l'autorité compétente en matière de délivrance de permis d'exportation, en l'espèce, des orques, est le préfet du département de départ de l'animal. 4. Il résulte de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que la compétence du tribunal administratif pour statuer sur les demandes d'injonction susvisées, lesquelles concernent l'exportation des orques actuellement détenues par la société Marineland à Antibes, dans les Alpes Maritimes, est le tribunal administratif des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour connaître de la requête de l'association C'est Assez!. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association C'est Assez! est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association C'est Assez!, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Fait à Marseille, le 1er février 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400300_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA