TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400300_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours, l'a astreint à se présenter chaque mardis et jeudis à 14h30 à l'hôtel de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6h à 9h ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier des informations Schengen, de lui restituer son passeport et de lui remettre sans délai une autorisation temporaire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; - ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant omis d'examiner sa situation sur le fondement de l'accord franco-tunisien qui lui permet de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale ou une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie d'un emploi salarié depuis plus de trois ans dans des métiers en tension et d'une résidence régulière ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public et de risque de fuite puisqu'il est entré régulièrement sur le territoire français et justifie d'une adresse de domiciliation à Paris ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public, et d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'abus et d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa situation professionnelle et au lieu de résidence dans lequel il est assigné. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français peut légalement être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en substitution du 1° de cet article, et de ce que le refus de délai de départ volontaire peut légalement être fondé sur le 2° de l'article L. 612-3 du même code en substitution du 1° du même article ; - les observations de Me El Fekri, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle souligne qu'il peut bénéficier des stipulations de l'accord franco-tunisien pour une régularisation au titre du travail, que les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sont remplies puisqu'il justifie de sa présence en France depuis 2019, de son adresse à Paris, de ses emplois en boulangerie, en menuiserie et dans le transport. Son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail et il bénéficie d'une promesse d'embauche. Il produit ses avis d'impôt sur le revenu. La mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit puisque, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, il est arrivé en France sous le couvert d'un visa. Le refus de délai de départ volontaire est également entaché d'une erreur de droit puisque le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision lui porte préjudice puisqu'elle l'empêche d'aller récupérer ses affaires dans son appartement à Paris et de faire l'état des lieux de sortie dans des conditions normales. L'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation puisque son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public. L'assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside à Paris et que l'appartement de Nancy, loué par son employeur, n'est pas son domicile. - la préfète de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 19 février 1983, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en novembre 2019. Le 29 janvier 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières en poste à Villers-lès-Nancy, dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à des faits d'emploi d'étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours et astreint à se présenter aux services de police les mardis et jeudis et à se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6h et 9h. Il demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. 6. En troisième lieu, les arrêtés contestés comprennent les éléments de droit et de faits sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. M. A soutient être entré régulièrement en France en 2019 et produit la copie de son passeport comportant un visa de court séjour délivré par les autorités belges, valable du 27 octobre au 21 novembre 2019, et un tampon d'entrée à Roissy Charles de Gaulle le 9 novembre 2019. Par suite, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que M. A ne justifie d'aucun document l'autorisant à séjourner en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut d'examen ne peuvent être accueillis. 11. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à la mesure d'éloignement, ces dispositions ne permettent pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais de solliciter une admission exceptionnelle au séjour. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon l'article 11 du même accord, les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 13. M. A, qui ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour, ni bénéficier pour l'emploi qu'il occupe d'une autorisation de travail ou d'un contrat visé par les autorités compétentes, ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2019 et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail en tant qu'ouvrier en boulangerie, en qualité de menuisier-poseur et en tant que chauffeur-livreur, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer son insertion dans la société française. Célibataire, sans charge de famille en France, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()". 18. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 ci-dessus, M. A justifie de son entrée régulière en France, de sorte que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne pouvait légalement être fondée sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans être en possession d'un titre de séjour, la décision contestée trouve son fondement légal dans le 2° de l'article L. 612-3 qui peut se substituer au 1° du même article, le requérant n'étant ainsi privé d'aucune garantie et la préfète disposant du même pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut d'examen ne peuvent être accueillis. 19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance que son comportement présenterait une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans solliciter la régularisation de sa situation. Cette seule circonstance permettait à la préfète de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'existence d'un risque de fuite doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de destination : 20. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 21. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale est dépourvu des précisions permettant d'en vérifier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 22. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour. 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 24. La préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que, si M. A n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, il se maintient en situation irrégulière depuis quatre ans sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation, ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières et son comportement présente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 29 janvier 2024 par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à des faits d'emploi d'étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier et a déclaré avoir signé un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur sans être en possession d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir développé en France des attaches particulières. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 26. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. 27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d'éloignement de M. A à destination de son pays d'origine ne présenterait pas une perspective raisonnable. Il se trouve ainsi dans l'hypothèse prévue par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l'assigner à résidence. 28. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 29 janvier 2024 que M. A a déclaré être en déplacement professionnel à Nancy et disposer d'une adresse à son nom à Paris. Il justifie à l'instance avoir conclu le 28 mai 2021 un contrat de bail pour la location d'un appartement sis au 185 rue Legendre à Paris, adresse à laquelle les bulletins de paie d'octobre à décembre 2022 et de mai 2023 à janvier 2024 sont libellés ainsi que l'avis de non-imposition au titre des revenus de l'année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'est pas le titulaire du bail de location de l'appartement sis au 94 rue du Maréchal Oudinot à Nancy. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en l'astreignant à se maintenir à cette adresse quotidiennement entre 6h et 9h, en l'assignant à résidence sur la métropole du Grand Nancy, et en l'astreignant à se présenter de façon bi-hebdomadaire au commissariat de police de Nancy. 29. L'illégalité ainsi constatée portant sur l'ensemble des modalités d'exécution de l'assignation à résidence, il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 29 janvier 2024 portant assignation à résidence, que celui-ci doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 30. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 31. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une assignation à résidence, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Meurthe-et-Moselle de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier des informations Schengen, de lui restituer son passeport et de lui remettre sans délai une autorisation temporaire de séjour avec autorisation de travail, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 32. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'étant pas la partie perdante au principal, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il est obligé de quitter le territoire français sans délai en application de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Fekri et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, F. Milin-RanceLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400300_20240214
Données disponibles
- Texte intégral