TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400300_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 89, 75 euros. Mme B soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 4. Le 14 novembre 2023, la CAF de l'Yonne a réclamé à Mme B un indu d'aide personnelle au logement (APL) de 359 euros. Par une décision du 18 décembre 2023, la directrice de la CAF de l'Yonne a accordé à l'intéressée, à sa demande, une remise partielle de sa dette, à hauteur de 269, 25 euros, portant l'indu restant à sa charge à 89, 75 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette d'APL au regard de son office défini au point 3. 5. Mme B, qui a déjà bénéficié d'une remise de 75% de sa dette, se prévaut de sa situation financière et en particulier de l'importance de ses charges au regard du montant de sa retraite. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. 6. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2400300_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel