TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400301_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Bellet, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour l'obligeant à remettre son passeport ; 2) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire français : a été adoptée par une autorité incompétente ; procède d'une erreur de droit en raison d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des 6°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a été irrégulièrement notifiée ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plusieurs années et s'occupe de ses trois filles. * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 11 heures 05, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 janvier 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2017. Par arrêtés du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas remis le passeport en cours de validité dont il dispose, qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France depuis son arrivée, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire, sans charge de famille ni ressources légales et non dépourvue de liens dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne fait pas valoir de motif humanitaire, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de l'éloignement et que son départ demeure une perspective raisonnable. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Mme A D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision méconnaît les dispositions des 6°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, cet article, qui ne comporte pas les dispositions énumérées par le requérant, est relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié alors, d'autre, qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions actuellement en vigueur de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 4. En troisième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la procédure de notification de l'arrêté en litige aurait été irrégulièrement menée, qui est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision, n'est assorti d'aucune justification. 5. En dernier lieu, M. B, qui serait entré sur le territoire français en 2017, soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé serait père de trois enfants dont il contribuerait à l'entretien et l'éducation. Il ressort au contraire de ces pièces, notamment du procès-verbal de son audition du 21 janvier 2024, que, célibataire et sans enfant, il n'est entré en France qu'à l'âge de dix-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille, notamment ses parents et sa fratrie. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 22 janvier 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : T. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400301_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel