TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400302_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Megam, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans la même condition d'astreinte et dans le délai d'un mois, de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission dans l'espace Schengen en vue de la mise à jour du fichier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétence à défaut de justification de la délégation de signature consentie à leur auteur ; - la décision lui refusant un titre de séjour en France a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le tribunal administratif n'a pas annulé une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Des pièces, enregistrées le 7 mai 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant camerounais né le 10 septembre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2013. Le 16 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions du 14 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration ainsi que le précise la décision, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 21 août 2023 de la préfète du Rhône, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. D, qui n'a pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment concernant sa durée et ses conditions de séjour en France. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision de refus de titre de séjour attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre cette décision. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. M. D, au vu des pièces qu'il produit, a séjourné en France à compter le 12 mars 2014, date de sa présentation au guichet de la préfecture du Rhône pour le dépôt de sa demande d'asile. Il n'établit pas, en revanche, sa présence pendant la période courant de 2019 à 2022. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en indiquant que " le 28 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon annulait une décision implicite de rejet de sa demande ", la préfète du Rhône, qui a ainsi fait référence à l'ordonnance du 1er décembre 2022 enjoignant à l'administration de fixer une date de rendez-vous à M. D en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, n'a fait que rappeler les éléments de contexte relatifs à la situation de l'intéressé, sans fonder sa décision sur ces éléments. En dépit de cette erreur matérielle, pour malheureuse qu'elle soit, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait. 8. En sixième lieu, M. D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et des liens qu'il y a tissés, en particulier au sein d'une communauté religieuse et d'une association locale. Toutefois, l'attestation de participation aux activités de bénévolat de cette association et les deux témoignages de soutien de connaissances versés à l'instance ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions. 9. Eu égard à ce qui est dit aux points 6 et 8, de ce que M. D n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Pour interdire à M. D de retourner en France pour une durée de six mois, la préfète, qui a visé par erreur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a appliqué les dispositions de l'article L. 612-8 de ce code, a pris en compte la circonstance qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et intense en France ni d'une insertion et qu'il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Espagne le 1er septembre 2014 non exécuté. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 6, 8 et 9 la préfète, qui ne s'est ainsi pas limitée à prendre en considération le séjour irrégulier, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de six mois. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400302_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel